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26/05/2016 | FRANCE | N°15VE03945

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 26 mai 2016, 15VE03945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1407635 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, et un mémoire

complémentaire enregistré le 17 janvier 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1407635 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur la décision de refus de titre :

- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 car il dispose d'une attestation d'identification et de résidence, délivrée le 27 août 1964 ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a travaillé pendant treize ans en France où ses enfants résident ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est sans fondement du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a des liens extrêmement forts avec la France ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est illégale ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, a présenté le 14 mars 2014 une demande de certificat de résidence algérien que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 15 juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement en date du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, que M. E...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2014, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué précise les conditions de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il remplit les exigences posées par la loi précitée relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, résultant de l'avenant du 11 juillet 2001 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la lettre même de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est réservée aux seuls ressortissants algériens auxquels un certificat de résidence valable dix ans a été précédemment délivré ; que si M. B...fait valoir qu'il a séjourné régulièrement en France et exercé une activité salariée dans ce pays entre 1957 et 1969 et s'il joint des relevés de carrière des caisses de retraite en attestant, il n'établit, ni même n'allègue, avoir résidé sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, condition nécessaire pour prétendre à la délivrance d'un titre portant la mention " retraité " ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions précitées pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 ter précité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si M. B...soutient que la décision litigieuse ne lui permet pas de venir en France quand il le souhaite et le contraint à requérir la délivrance de visas de courte durée en étant exposé aux fréquents refus opposés par l'administration alors que ses enfants résident en France, les pièces du dossier ne démontrent toutefois pas que ses enfants résident effectivement en France ; que par ailleurs, son épouse réside toujours en Algérie ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

8. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt ;

9. Considérant que si M. B...a entendu soulever le moyen de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 qui dispose au paragraphe 1 que : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré ", il ne peut toutefois pas se prévaloir de ces stipulations qui n'ont d'autre objet que de créer des obligations entre Etats membres sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que l'arrêté attaqué, qui indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, mentionne que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant, dans cet arrêté, le pays de destination, est motivée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'a pas établi que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par la voie de l'exception, au motif qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour irrégulière ;

12. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la même convention est inopérant à l'encontre de cette décision ;

13. Considérant, enfin, que pour les mêmes raisons que celles citées aux points 6 et 8

ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. B...serait éloigné serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE03945 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03945
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : MELOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-26;15ve03945 ?
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