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26/05/2016 | FRANCE | N°15VE03913

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 26 mai 2016, 15VE03913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1408233 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me Lién

ard Léandri, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1408233 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me Liénard Léandri, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- il n'a pas été démontré en première instance que le signataire de l'arrêté attaqué était compétent ;

- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour avant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui ait notifié sa décision ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté en date du 14 avril 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme A..., ressortissante congolaise, un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 22 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des premiers juges de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de la requérante a été notifiée à cette dernière le 21 mars 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris sa décision avant que ladite décision lui ait été notifiée manque en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne séjournait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; que, si deux de ses filles, dont une a la nationalité française, sont présentes en France, elle ne conteste cependant pas avoir un fils résidant dans son pays d'origine où elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles ; que, par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A..., qui a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2014, ne fait valoir devant la Cour aucun élément nouveau permettant d'attester des risques auxquelles elle serait soumise en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 15VE03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03913
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL VERPONT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-26;15ve03913 ?
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