La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2016 | FRANCE | N°13VE01605

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 26 mai 2016, 13VE01605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 3 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Méréville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone A les parcelles cadastrées AE 337 et AE 339 situées 44 route de la Vallée.

Par un jugement n° 1101967 du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 m

ai 2013, M.A..., représenté par Me Becam, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 3 février 2011 par laquelle le conseil municipal de Méréville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone A les parcelles cadastrées AE 337 et AE 339 situées 44 route de la Vallée.

Par un jugement n° 1101967 du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2013, M.A..., représenté par Me Becam, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Méréville le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le dossier soumis à enquête publique comportait un plan cadastral qui n'était pas à jour, les quatre parcelles issues de la division de son terrain n'apparaissant pas ;

- le zonage des parcelles en cause n'apparaissait pas clairement dans le dossier soumis à enquête publique ;

- les parcelles en cause étaient précédemment classées en zone naturelle constructible et n'ont aucune vocation agricole du fait de leur insertion au coeur de constructions déjà existantes et leur classement est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 mai 2016, M. A...a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Méréville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Méréville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13VE01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01605
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DESPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-26;13ve01605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award