Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 3 février 2011 du conseil municipal de Méréville approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ce plan ne classe pas la parcelle cadastrée XC2 147 dans la zone AUH.
Par un jugement n° 1102016 du 18 mars 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2013, M. A... et Mme A..., représentés par Me Becam, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération en tant que le plan local d'urbanisme approuvé ne classe pas la parcelle cadastrée XC2 147 dans la zone AUH ;
3° de mettre à la charge de la commune de Méréville le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... et Mme A... soutiennent que :
- l'avis du syndicat intercommunal d'études et de programmation du canton de Méréville chargé de l'élaboration du SCOT et du schéma directeur local ainsi que l'avis du préfet n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique ni paraphés par le commissaire enquêteur ni portés à la connaissance du public préalablement à l'enquête ;
- la délibération litigieuse a supprimé la zone AUH pour mettre le plan local d'urbanisme en cohérence avec un schéma directeur devenu caduc le 14 décembre 2010 ;
- la création d'une zone AUH en remplacement d'une précédente zone NAUH n'est pas incompatible avec les objectifs du schéma directeur de maintien des terres agricoles ;
- la disparition de la zone AUH ne procède pas de l'enquête publique et ne pouvait intervenir à ce stade de la procédure.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 6 mai 2016, les consorts A...ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Méréville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts A....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Méréville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE01604