Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1504314 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Derrouiche, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté en date du 10 avril 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 911-2 du même code, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif demandée par le préfet des Hauts-de-Seine au titre d'une demande de carte de séjour portant la mention " étudiant " introduite dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-7-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il rentrait dans le cas d'exemption prévu au 1° de l'article R. 313-10 du code précité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont analysé la demande de renouvellement de titre de séjour comme une première demande dans le cadre des dispositions du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet a considéré que le caractère réel et sérieux des études n'était pas établi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- et les observations de MeC..., pour M.B....
Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 10 mai 2016.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) " ;
2. Considérant que dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif, le préfet des Hauts-de-Seine a rappelé que son arrêté était fondé sur le fait que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M.B..., ressortissant tunisien né en 1983, n'était pas établi et qu'il aurait également pris la même décision s'il s'était fondé sur l'absence de visa de long séjour ; que le tribunal administratif, après avoir considéré que le préfet avait commis une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies, a fait droit à la substitution de motifs demandée ; que, toutefois, M.B..., dont le titre de séjour expirait le 19 septembre 2014, a sollicité dès le 11 septembre 2014, soit dans les délais prévus par les dispositions précitées, un rendez-vous aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que la circonstance que les services préfectoraux lui aient fixé un
rendez-vous le 15 octobre suivant, après l'expiration de son titre de séjour, ne peut lui être opposée et M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à une substitution de motifs ;
3. Considérant, toutefois, que M. B...est entré en France en 2008 pour y poursuivre des études ; qu'il a obtenu une maîtrise en Sciences, mention informatique, délivrée par l'Université Paris VIII au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; qu'il a ensuite été ajourné aux épreuves du Master 2 informatique des systèmes embarqués suivi dans cette même université au titre de l'année 2012-2013 ; que s'il fait valoir qu'il a subi avec succès en 2014 les épreuves de la formation " Technologie de l'informatique et réseaux, option développement Web ", cette formation, suivie au centre universitaire européen de management et présentée comme étant de niveau master 2, ne donne droit à la délivrance d'aucun diplôme ou titre à finalité professionnelle ; qu'il n'établit pas plus que la formation de recherche avancée à laquelle il s'est inscrit, dans le même centre d'enseignement, pour une durée de trois ans au titre de l'année universitaire 2014-2015, témoignerait d'une progression effective dans son cursus et lui permettrait d'obtenir la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a considéré que le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé n'était pas établi et a rejeté, pour ce motif, la demande de renouvellement de titre de séjour sollicité ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine en date du 10 avril 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00098