Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 1506352 du 12 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Busic, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
M. A... soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que si M.A..., ressortissant serbe, fait valoir qu'il est entré en 2014 en France, où ses liens familiaux sont intenses, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a rejoint son père, son frère et sa soeur et ses neveux et nièces qu'à l'âge de 66 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants certes majeurs ; que si M. A...fait valoir qu'il exerce une curatelle renforcée sur son père, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige et, en tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue que son frère ou sa soeur ne pourraient pas prendre soin de leur père ; qu'il n'établit pas non plus que son épouse résiderait avec lui en France en situation régulière ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE00088