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24/05/2016 | FRANCE | N°16VE00081

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2016, 16VE00081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1506648 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête, enregistrée le 12 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me Greco, avocate, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1506648 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me Greco, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 juillet 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Mme B...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 16 décembre 2013, munie d'un visa Schengen de court séjour, à l'âge de soixante et un ans ; que le 17 décembre 2014, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du

Val-d'Oise lui a refusé par un arrêté du 13 juillet 2015 ; que par un jugement du 17 décembre 2015 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet ; que Mme B... demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise vise les textes dont il est fait application, et comporte des considérations de fait suffisamment claires et détaillées pour permettre à l'intéressée d'en critiquer le bien-fondé ; qu'au demeurant, Mme B... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des mentions du refus de titre de séjour, tenant au statut de veuve de MmeB..., aux attaches qu'elle conserve dans son pays d'origine et à sa vie privée et familiale, que le préfet a procédé à un examen approfondi de l'ensemble de sa situation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme B... ne vivait en France que depuis deux années ; que si sa soeur et son fils vivent régulièrement en France, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer que, contrairement à ce qu'indique le préfet, elle n'a plus aucune attache au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante et un ans ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que, dès lors, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles et dispositions susmentionnés ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

7. Considérant que Mme B...soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de son recours contre l'arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le caractère récent du séjour de Mme B...et la nature des pièces produites, à savoir des documents médicaux, n'attestent pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis son arrivée ; qu'en outre, la double circonstance qu'une partie de sa famille réside régulièrement en France et que son état de santé est défaillant, ne constitue pas des motifs suffisants pour permettre l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet du Val-d'Oise et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

10. Considérant, en sixième lieu, que si Mme B...se prévaut d'un état de santé défaillant, elle n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ;

11. Considérant, en septième lieu, que MmeB..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision du 13 juillet 2015 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

12. Considérant, enfin, que MmeB..., qui ne démontre pas l'illégalité des décisions du 13 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16VE00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00081
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-24;16ve00081 ?
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