La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°14VE02426

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 mai 2016, 14VE02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du Val-d'Oise du 4 janvier 2011 portant autorisation de la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1101636 du 23 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, Mme E..., représentée par Me Dellien, avocat, demande à la Cour :

1° d'

annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision de l'inspecteur du travail du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du Val-d'Oise du 4 janvier 2011 portant autorisation de la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1101636 du 23 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeE....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, Mme E..., représentée par Me Dellien, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision de l'inspecteur du travail du

Val-d'Oise ;

3° de mettre à la charge de la société Clearstone Central Laboratories le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... soutient que :

- la société Clearstone Central Laboratories n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en lui proposant un seul poste dont la définition, tardivement modifiée, exigeait désormais des compétences qu'elle ne possédait pas, cette manoeuvre étant destinée à provoquer un refus de sa part ;

- les postes, vacants à la date de la décision en litige, d'assistant logistique et de business system analyst auraient dû lui être proposés.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour MmeE....

1. Considérant que, pour faire face à des difficultés économiques dont la réalité n'est pas contestée, la société Clearstone Central Laboratories a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement économique de 61 salariés et notamment celui de

MmeE..., assistante de direction et salariée protégée en sa qualité de représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 14 janvier 2011, l'inspecteur du travail de la huitième section du Val-d'Oise a autorisé la société Clearstone Central Laboratories à licencier pour motif économique

MmeE... ; que Mme E...relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;

4. Considérant qu'en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Clearstone Central Laboratories a publié le 4 août 2010 sur l'intranet de la société une liste de 3 postes de reclassement à pourvoir, dont celui de " global document control specialist ", emploi de même catégorie et à rémunération équivalente à celui qu'occupait MmeE... ; que Mme E...a candidaté à ce poste dès le 24 août 2010, avant même la proposition personnalisée de reclassement que lui a adressée la société le 10 septembre 2010 ; que le 12 octobre 2010, la société a informé Mme E...que sa candidature était retenue et, pour formaliser son engagement, a adressé à cette dernière un avenant signé à son contrat de travail ; que le 14 octobre 2010, Mme E...a renoncé à cet emploi, en alléguant que le contenu de l'emploi définitif différait de celui proposé le 24 août 2010 et excédait ses compétences ; que cependant, la circonstance que ce poste nécessitait des compétences en matière de gestion électronique des données, à supposer qu'elles n'étaient pas incluses dans le contenu initial du poste de " global document control specialist ", n'exigeait pas de la part de MmeE..., compte tenu de ses compétences initiales, un effort d'adaptation excédant celui auquel est tenu tout salarié d'une entreprise, et qui aurait rendu caduque ladite proposition de reclassement ; qu'ainsi,

Mme E... devant être regardée comme ayant accepté la proposition de reclassement que lui a adressée la société, cette dernière n'était tenue de lui adresser aucune autre proposition d'emploi disponible, en admettant même qu'il en existât à la date de la décision attaquée ;

5. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier Mme E...présenterait un lien avec le mandat représentatif qu'elle détenait, ni que l'intérêt général justifie son maintien dans l'entreprise ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 14VE02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02426
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-03-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Modalités de délivrance de l'autorisation administrative. Obligations incombant à l'administration.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DELLIEN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-24;14ve02426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award