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19/05/2016 | FRANCE | N°15VE01027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 mai 2016, 15VE01027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 94 664,64 euros au titre de rappels de salaires pour la période de mars 2007 à août 2012, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation.

Par un jugement n° 1302594 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3

avril 2015, M.B..., représenté par Me Belgrand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 94 664,64 euros au titre de rappels de salaires pour la période de mars 2007 à août 2012, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation.

Par un jugement n° 1302594 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, M.B..., représenté par Me Belgrand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 94 664,64 euros à titre de rappels de salaire de mars 2007 à août 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 et de la capitalisation ;

3° à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bobigny à l'indemniser à hauteur de 58 094,40 euros du préjudice subi pour avoir effectué des heures supplémentaires au-delà des 300 heures supplémentaires rémunérées pour la période du 1er janvier 2008 au

31 décembre 2011, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 et de leur capitalisation ;

4° de mettre à la charge de la commune de Bobigny le versement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- il a effectué 126,50 heures de travail hebdomadaire et n'a pas obtenu le règlement des heures effectuées conformément à l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail passé par la commune avec les syndicats le 11 avril 2001 ;

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée pour la période antérieure au 1er janvier 2008 dès lors qu'il a réclamé les sommes qui lui étaient dues par des courriers d'avril, juin, novembre 2010 et mars 2011 ; la prescription quinquennale ne pouvait non plus lui être opposée ;

- le juge de première instance a écarté à tort les dispositions de l'accord cadre qui prévoit que les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100 % et que les heures effectuées la nuit sont payées à 200 % ;

- il ne bénéficiait que de 23 jours ouvrés de congés payés par an et non de 42 jours comme le soutient la commune ;

- les dispositions du décret du 3 mai 2002 relatives aux heures d'équivalence applicables aux gardiens et concierges des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ne lui sont pas applicables ; aucun décret en conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'a été pris ;

- compte tenu des heures effectuées de nuit et le dimanche pour la période de 2007 à 2012, il est fondé à demander un rappel de rémunération d'un montant de 94 664,64 euros ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à demander une indemnisation correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà des 300 heures déjà prises en compte, soit 2 548 heures supplémentaires.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de Bobigny.

1. Considérant que M. B..., adjoint administratif de 2ème classe, qui exerçait les fonctions de gardien à l'hôtel de ville de Bobigny essentiellement la nuit et en fin de semaine, a saisi le maire de Bobigny d'une demande de rappel de salaires au motif que sa rémunération ne correspondait pas au temps travaillé ; que sa demande ayant été rejetée, il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 94 664,64 euros à titre de rappels de rémunération, pour la période courant de mars 2007 à août 2012 ; qu'il fait appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur l'exception de prescription :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; que ces dispositions sont applicables aux rappels de traitement que les agents publics réclament à leur administration de sorte que M. B...n'est pas fondé à demander l'application d'un régime de prescription quinquennale ;

3. Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve, ainsi, dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; que M. B...n'établit avoir réclamé le paiement des sommes litigieuses à la commune de Bobigny que par lettre du 5 juillet 2012, en l'absence de toute preuve que la commune aurait reçu les courriers qu'il allègue lui avoir adressés en avril, juin et novembre 2010 et en mars 2011 et que celle-ci conteste avoir reçus ; que, dès lors, la créance dont il se prévaut était, en tout état de cause, prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2008 ;

Sur les conclusions principales tendant à des rappels de rémunération :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) " ; que le paragraphe II de l'article 3 du même décret prévoit que, " Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence ", un décret en Conseil d'Etat déroge aux règles de durée quotidienne d'amplitude du travail fixée respectivement à 10 et 12 heures par le I de la même disposition et à l'obligation de prévoir pour le travail de nuit une tranche comprise entre 22 heures et 5 heures ou une période comprise entre 22 heures et 7 heures ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 susvisé relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. " ; qu'aux termes de son article 2 : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux " ; qu'aux termes de son article 8 : " Le (....) décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de l'article 8 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale " et de son article 9 " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : susvisée : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, qui est applicable aux personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif : " (....) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 dudit décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler " ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'accord cadre conclu entre la commune de Bobigny et les organisations syndicales dès lors qu'un tel accord est dépourvu de valeur juridique et de force contraignante ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il résulte de l'article 8 précité du décret du 12 juillet 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, que le régime des horaires d'équivalence est fixé par un décret en Conseil d'État ; qu'en l'absence de ce dernier décret, l'article 8 du décret du 12 juillet 2001 n'est pas entré en vigueur ; que, d'autre part, s'il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales qu'il appartient aux organes délibérants des collectivités territoriales, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, de régler l'organisation de leurs services et, notamment, de fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel et, dans ce cadre, de fixer des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions, il est constant que le conseil municipal de la commune de Bobigny n'a pris aucune délibération fixant des équivalences en matière de durée du travail ou définissant des modalités particulières de prise en compte du travail de nuit, ou du travail effectué les dimanches et les jours fériés ; qu'il suit de là que le régime d'horaires d'équivalence applicable aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur fixé par les dispositions du décret du 3 mai 2002 susmentionné, qui n'a pas été transposé aux agents de la commune de Bobigny, ni d'ailleurs à ceux de la fonction publique territoriale, ne sont pas applicables à M.B... ; que la commune de Bobigny ne saurait ainsi se fonder sur les dispositions de ce décret du 3 mai 2002 pour s'opposer aux prétentions de M. B...relatives à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute disposition prise par la commune de Bobigny ou de règles spécifiques fixées par un décret en Conseil d'Etat, le régime du temps de travail de M.B..., tant en ce qui concerne sa durée que son organisation et, notamment, l'amplitude horaire, est régi par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 25 août 2000 applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1er précité du décret du 12 juillet 2001 ; que, par ailleurs, s'agissant de la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectuées par l'intéressé, celle-ci ne pouvait être plus favorable que celle prévue par le décret précité du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, applicable aux agents de l'Etat, dès lors que le principe de parité, fixé par l'article 88 susrappelé de la loi du 26 janvier 1984, fait obstacle à ce qu'un agent d'une collectivité territoriale bénéficie de modalités de rémunération plus favorables que celles dont bénéficient les agent de l'Etat ; que l'article 6 précité de ce décret prévoyant que le nombre des heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures, M. B...ne saurait, par suite, demander un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées au delà de 300 heures annuelles ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que la commune de Bobigny lui a versé une rémunération au titre des heures supplémentaires pour un contingent de 300 heures par an, qui représente ainsi le montant maximum auquel l'intéressé pouvait prétendre sur le fondement des règles susmentionnées ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant au paiement d'heures supplémentaires ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Bobigny a versé au titre d'heures supplémentaires effectuées le dimanche ou de nuit une rémunération à un taux majoré, dont le requérant ne conteste pas qu'elle correspond, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, à une majoration de 100 % de l'heure de travail, soit le taux le plus favorable dont peut bénéficier un agent compte tenu des dispositions précitées de l'article 8 du 14 janvier 2002 ; que, dès lors, les conclusions de M. B...tendant au paiement d'un surcroit de rémunération au titre des heures qu'il a effectuées de nuit, le dimanche ou les jours fériés, qui, au surplus, ne correspondent pas toutes à des heures supplémentaires, doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'indemnisation du préjudice subi :

10. Considérant que M. B...demande en appel l'indemnisation, pour un montant de 58 094,40 euros, du préjudice subi en raison de l'absence de paiement, au-delà du maximum autorisé par la réglementation, des heures supplémentaires effectuées le dimanche, de nuit ou les jours fériés et qui n'ont pas fait l'objet d'une compensation ; que, toutefois, il n'établit pas avoir adressé à la commune une demande tendant à cette fin, de nature à lier le contentieux ; qu'en outre, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, la commune de Bobigny est fondée à soutenir qu'elles sont irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bobigny, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune de Bobigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bobigny tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE01027 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01027
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DERRIDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-19;15ve01027 ?
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