Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ECCF (anciennement Eternit) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 63 500 euros au minimum en qualité de co-auteur des dommages subis par M.A..., d'autre part, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'atteinte à son image et à sa réputation.
Par un jugement n° 1401808 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au titre du préjudice moral et a limité à la somme de 63 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat, qui correspond à la moitié de la somme versée à la caisse primaire d'assurance maladie en réparation de l'indemnisation allouée à M.A....
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 3 février 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour d'annuler ce jugement en ce qu'il a accueilli partiellement la demande de la société et de rejeter la demande présentée par la société ECCF.
Il soutient que :
- à titre liminaire, le fait que l'employeur ait vu relever à son encontre une faute inexcusable conduit à s'interroger sur le caractère direct entre la carence de l'Etat et les dommages ;
- à titre principal, le fait que l'employeur ait été condamné au titre de la faute inexcusable fait obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat soit recherchée ;
- la société ne saurait se voir garantie de ses condamnations par l'Etat, même en invoquant la carence fautive de ce dernier ;
- à supposer que le caractère inexcusable de la faute ne fasse pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, les manquements de la société sont d'une gravité telle qu'ils constituent manifestement la cause directe des dommages subis, la carence de l'Etat ne pouvant présenter au mieux qu'un lien très indirect.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
- l'ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 ;
- le décret du 10 mars 1894 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
- le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 ;
- le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-98 du 7 février 1996 ;
- le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société ECCF.
Une note en délibéré, présentée pour la société ECCF par MeB..., a été enregistrée le 16 avril 2016.
1. Considérant que M. A...a été salarié de la société Eternit, devenue ECCF, en qualité d'ajusteur monteur, de chauffeur de direction puis d'agent du service achats et approvisionnements du 5 octobre 1954 au 4 octobre 1987 ; que sur la base d'un certificat médical établi le 10 novembre 2003 établissant un lien entre la pathologie respiratoire contractée par l'intéressé et son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, une indemnité forfaitaire de maladie professionnelle lui a été accordée au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles ; que par un premier jugement en date du 1er avril 2005 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a reconnu la faute inexcusable de la société ECCF dans la survenance de la maladie professionnelle de M.A..., fixé la réparation de ses préjudices personnels à la somme de 32 000 euros et déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; que, le 17 janvier 2008, la Cour de cassation a seulement cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a déclaré inopposable à la société ECCF la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M.A... ; que sur la base d'un second certificat médical établi le 4 septembre 2007 faisant état d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre, une rente d'incapacité au taux de 100 % a été attribuée à M.A... ; que M. A...est décédé le 27 août 2008 ; que, par un second jugement en date du
8 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a retenu la faute inexcusable de la société ECCF dans la survenance de la maladie professionnelle et du décès de M.A..., l'a condamnée à verser la somme de 95 000 euros à ses héritiers et a fixé au taux maximum le montant de la majoration de la rente qui, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, doit être récupérée auprès de l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ; que la société ECCF a formé, le 24 décembre 2013, une demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 63 500 euros correspondant à la moitié des sommes qu'elle a versées, le 22 septembre 2008 puis le 30 novembre 2010, à la CPAM ; que cette demande a été rejetée le 10 janvier 2014 ; que, par une seconde demande préalable, formée le
24 juillet 2014, la société ECCF a sollicité le paiement par l'Etat d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; que, saisi par la société, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la société une somme de 63 500 euros correspondant à la moitié de la somme versée à la CPAM, mais a rejeté le surplus des demandes, en particulier au titre du préjudice moral ; que le ministre chargé du travail fait régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'en principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que lorsque cette faute et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l'administration, en vue de lui faire supporter pour partie la charge de la réparation, en invoquant la faute de
celle-ci, y compris lorsqu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il peut, de même, rechercher la responsabilité de l'administration, à raison de cette faute, pour être indemnisé de ses préjudices propres ; que sa propre faute lui est opposable, qu'il agisse en qualité de co-auteur ou de victime du dommage ; qu'à ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable ; qu'en outre, lorsqu'il est subrogé dans les droits de la victime à l'égard de l'administration, notamment parce qu'il a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime, il peut se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime ;
3. Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Versailles a relevé que l'Etat n'a pris aucune mesure spécifique pour protéger les travailleurs contre les dangers que leur faisait courir l'inhalation des poussières d'amiante avant le décret n° 77-949 du 17 août 1977 et qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant, d'autre part, que ce tribunal a également relevé, pour la période antérieure au décret de 1977 susvisé, qu'en ne prenant pas les précautions nécessaires pour garantir la protection de son salarié, M.A..., alors qu'elle était tenue contractuellement d'assurer sa sécurité, la société ECCF a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
5. Considérant que ce tribunal en a conclu que l'Etat et la société ECCF ont également et directement concouru pour moitié au développement de la maladie professionnelle de M. A... ; que, toutefois, le tribunal n'a pas recherché si la société avait commis une faute d'une particulière gravité qui aurait fait obstacle à ce qu'elle se prévale de la faute que l'administration avait elle-même commise ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la société la somme de 63 500 euros correspondant à la moitié de la somme qu'elle a versée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en réparation de l'indemnisation allouée à M.A... ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ECCF ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
7. Considérant que si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers ;
En ce qui concerne la période antérieure au décret de 1977 :
8. Considérant que, par plusieurs décisions des juridictions judiciaires, les maladies professionnelles contractées par des salariés de la société requérante, y compris du fait d'une exposition à l'amiante antérieure à 1977, ont été reconnues imputables à la faute inexcusable de cette société, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'a le caractère d'une faute inexcusable le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le constat d'une telle faute ne suffit pas, par lui-même, à interdire à son auteur de se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant d'adopter une réglementation propre à limiter les risques pour la santé de l'exposition des salariés aux poussières d'amiante ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premières mesures de protection des travailleurs contre l'amiante ont été adoptées, en 1931, en Grande-Bretagne ; que des recommandations visant à limiter l'inhalation des poussières d'amiante ont été faites aux
Etats-Unis à compter de 1946 ; que des études épidémiologiques menées à partir de données relevées, pour l'une, en Angleterre et, pour l'autre, en Afrique du sud, publiées en 1955 et 1960, ont mis en évidence le lien entre exposition à l'amiante et, respectivement, risque de cancer broncho-pulmonaire et risque de mésothéliome ; qu'un cas de mésothéliome diagnostiqué en France a été décrit en 1965 par le professeur Turiaf dans une communication à l'Académie nationale de médecine ; qu'ainsi, en dépit, d'une part, de l'inaction à cette époque des organisations internationales ou européennes susceptibles d'intervenir dans le domaine de la santé au travail, qui ne se sont saisies qu'ultérieurement de cette question, comme d'ailleurs de la plupart des pays producteurs ou consommateurs d'amiante, et, d'autre part, du temps de latence très élevé de certaines des pathologies liées à l'amiante, dont l'utilisation massive en France est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 ;
10. Considérant, d'une part, que le décret du 10 mars 1894, pris sur le fondement de la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, imposait l'évacuation des poussières, et notamment, s'agissant des poussières légères, l'utilisation d'appareils d'élimination efficaces ; que les fibroses pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières de silice ou d'amiante, par l'ordonnance du 2 août 1945, puis l'asbestose professionnelle, décrite comme consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951, ont été inscrites au tableau des maladies professionnelles ; qu'une telle réglementation, qui était de nature à prévenir l'exposition à l'amiante, s'est néanmoins révélée très insuffisante au regard des dangers qu'elle présentait ; que la société requérante est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de prendre, avant 1977, des mesures spécifiques propres à éviter ou du moins limiter les dangers liés à une exposition à l'amiante, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
11. Considérant, d'autre part, que la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF, en tant que productrice d'amiante-ciment, fait partie des entreprises qui, dès cette période, connaissaient ou auraient dû connaître les dangers liés à l'utilisation de l'amiante par la littérature scientifique, sa participation à des colloques et l'inscription des maladies liées à l'inhalation de poussières d'amiante au tableau des maladies professionnelles, même si le site de Thiant-Prouvy n'était pas repris dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes dressée en application de la loi du 19 décembre 1917 ; que malgré l'utilisation massive de l'amiante alors acceptée en France, eu égard à la nature des activités de l'entreprise, et au fait que celle-ci n'établit pas avoir pris la moindre mesure particulière de protection individuelle et collective de ses salariés exposés avant 1977, et en particulier de M.A..., par des installations efficaces, contrôlées, surveillées et entretenues de limitation et d'évacuation des poussières conformément aux textes cités au point précédent, le programme de branche " amiante-ciment " mis en avant par la société n'étant signé qu'en 1980 et son plan poussière de 1976 ne prévoyant des investissements qu'à compter de 1977, cette faute a le caractère d'une faute d'une particulière gravité délibérément commise, qui fait obstacle à ce que cette société puisse se prévaloir de la faute de l'administration ;
En ce qui concerne la période postérieure au décret de 1977 :
12. Considérant que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, entré en vigueur, pour certaines de ses dispositions, le 20 octobre 1977, et pour d'autres, le 1er mars 1978, imposait notamment, lorsque le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, que les travaux soient effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression, sauf à ce que la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne dépasse en aucune circonstance 2 fibres par centimètre cube d'air inhalé, et, en cas d'impossibilité technique, pour les travaux occasionnels et de courte durée, que soient utilisés des équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires
anti-poussière ; qu'il imposait également le contrôle régulier de l'atmosphère des lieux de travail, l'information des salariés sur les risques et les précautions à prendre et une surveillance médicale spécifique de ces derniers ; qu'à la suite de directives communautaires, la concentration maximale a été abaissée en 1987 à une valeur comprise entre 0,5 et 1 fibre par centimètre cube selon la variété d'amiante et en 1992 à une valeur comprise entre 0,3 et 0,6 fibre par centimètre cube ; qu'enfin, le décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, a interdit, à compter du
1er janvier 1997, la fabrication et la vente de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant ; que si les mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l'amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire dans les entreprises dont l'exposition des salariés aux poussières d'amiante était connue, en interdisant l'exposition au-delà d'un certain seuil et en imposant aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail ;
13. Considérant que la société se borne à faire valoir qu'elle a parfaitement appliqué la réglementation et que l'Etat doit prouver qu'elle a commis une faute délibérée pour lui opposer l'exception d'illégitimité ; que toutefois, si la société fait valoir qu'elle respectait les seuils d'empoussièrement fixés par le décret, il résulte de l'instruction que ces seuils n'ont pas toujours été respectés sur le site de Thiant en 1979 et 1980 ; que, par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a choisi les masques de protection ponctuelle préconisés par l'INRS, elle n'établit pas en avoir acquis et mis à la disposition du personnel sur le site de Thiant avant 1990 ; qu'à supposer même que les maladies professionnelles que M. A...a développées du fait d'une exposition à l'amiante seraient uniquement dues à une exposition postérieure à 1977, la société n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, en matière de responsabilité, que ces maladies trouveraient directement leur cause dans une quelconque carence fautive de l'Etat ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité et l'a condamné à verser à la société ECCF la somme de 63 500 euros correspondant à la moitié de la somme qu'elle a versée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en réparation de l'indemnisation allouée à M.A... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que la société ECCF (anciennement Eternit) demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401808 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ECCF (anciennement Eternit) devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE00386