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09/05/2016 | FRANCE | N°14VE03398

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 mai 2016, 14VE03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 15 mai 2012 et du 17 décembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Cerny a refusé de délivrer un permis de construire pour la régularisation d'une construction.

Par un jugement nos 1204427 et 1300260 du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 décembre 201

4 et le 17 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Autrive, avocat, demande à la Cour :

1° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés en date du 15 mai 2012 et du 17 décembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Cerny a refusé de délivrer un permis de construire pour la régularisation d'une construction.

Par un jugement nos 1204427 et 1300260 du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 décembre 2014 et le 17 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Autrive, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mai 2012 et celui du 17 décembre 2012 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Cerny le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé pour retenir que les habitations des exploitants forestiers ne seraient pas autorisées dans la zone ; il a omis de statuer sur l'incompétence de l'auteur du refus attaqué ;

- l'auteur du refus de permis de construire est incompétent ;

- le refus de permis de construire est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la parcelle AI 21 était déjà construite avec des bâtiments d'exploitation forestière lorsque la commune l'a classée de zone à bâtir en zone boisée classée ; les dispositions de l'article ND 1 du règlement n'excluent pas l'habitation liée à l'exploitation forestière ; le permis de construire a été rédigé par un architecte ; l'ensemble de ces éléments démontre que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me D...de la Scp Reynaud-Lafont-Gaudi et Associés , pour la commune de Cerny.

1. Considérant qu'en application des dispositions des articles ND 1 et ND 2 du plan d'occupation des sols et aux motifs que " le projet de construction de maison de 197 m² n'a pas eu recours à un architecte " et de ce que " (...) la construction d'un pavillon à usage d'habitation n'a aucun rapport avec l'activité forestière. ", l'adjoint délégué à l'urbanisme, M. C... E...a, pour le maire de Cerny, refusé le 15 mai 2012 de délivrer à M. B... le permis de construire qu'il sollicitait pour la régularisation d'une construction d'un pavillon pour une surface de plancher créée de 197 m² sur un terrain cadastré n° 674 AI 20 et AI 21 de 7867 m² situé ruelle de la Pêcheuse lieu-dit le dessus de la Croix du Pont, à Cerny ; qu'après avoir eu recours à un architecte pour le même projet, M. B... a déposé le 15 novembre 2012 une nouvelle demande de permis de construire de régularisation que l'adjoint délégué à l'urbanisme, M.E..., a, pour le maire de Cerny, refusé le 17 décembre 2012 en application des mêmes dispositions et de celles de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et pour les motifs tirés de " (...) la construction d'un pavillon à usage d'habitation n'a aucun rapport avec l'activité forestière. " et de ce que " le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que M.B..., qui n'avait pas soulevé en première instance de moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués, ne peut soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sur ce moyen ; que, d'autre part, en indiquant notamment que la construction réalisée pour laquelle le permis de construire est demandé à titre de régularisation, est entourée d'arbres, le Tribunal a suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation d'un classement de la zone en espace boisé ;

3. Considérant, enfin, qu'il ressort des énonciations de ce jugement que le Tribunal a expressément écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués au motif que, le maire de Cerny étant tenu de refuser de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité, il était inopérant ; que si, ce faisant, le Tribunal a - ainsi qu'il sera dit ci-après - fait une inexacte application des articles ND 1 et ND2 du plan d'occupation des sols, cette erreur est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité des refus de permis de construire :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ; que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à preuve du contraire ;

5. Considérant que par un arrêté n° 2008-1-39 du 21 mars 2008, le maire de la commune de Cerny a décidé qu'à compter du 26 mars 2008 M. E..., adjoint au maire, est chargé des autorisations relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol pour lesquelles il a délégation de signature ; qu'il ressort des mentions non contestées de cet arrêté qu'il a été transmis en sous-préfecture d'Etampes le 26 mars 2008 et que le maire a certifié, le 28 mars 2008, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des refus de permis de construire attaqués doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée (...) " ; qu'il ressort de la combinaison des visas et des motifs des décisions attaquées telles que rappelées au point 1, que leur motivation est suffisante au regard des obligations en la matière résultant tant de l'article R. 424-5 précité que de celles, plus générales, de la loi susvisée du 11 juillet 1979 invoquées par le requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation soulevé pour la première fois en appel doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. " ; que pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;

8. Considérant, d'une part, que M. B... n'ayant aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme en vigueur en 1983 lorsqu'il aurait acquis cette parcelle, n'est fondé à soutenir, ni que la modification postérieure à cette acquisition des dispositions du plan d'occupation des sols s'appliquant au terrain d'assiette de son projet lui ferait " grief ", ni que le raccordement de l'espace boisé classé à l'assainissement collectif suffirait à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le classement en espace boisé classé du terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, alors que la parcelle boisée est entourée d'autres parcelles classées en zone boisée, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du classement ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, les parcelles de M. B... étaient classées comme espaces boisés classés et dans une zone naturelle par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cerny ; qu'ainsi qu'il a été dit, en vertu de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre, notamment, la conservation ou la protection des boisements ; que compte tenu de leur nature, les travaux projetés, qui consistaient dans l'adjonction d'une nouvelle construction à usage d'habitation, conduisaient à une occupation du sol de nature à compromettre l'intégrité de l'espace boisé classé ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols : " occupations et utilisations des sols admises / les constructions et installations strictement liées aux exploitations forestières, (...) " ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement " occupations et utilisations des sols interdites / les utilisations et occupations du sol non mentionnées à l'article ND 1(...)" ;

11. Considérant que le lien d'une construction avec une exploitation forestière, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée ; qu'il s'ensuit que la seule qualité d'affilié à la mutualité sociale agricole du pétitionnaire ou bien l'existence, à la supposée établie, de bâtiments antérieurement dédiés à l'exploitation forestière, ne suffisent pas à caractériser un tel lien ; que, lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation forestière ; qu'en l'espèce M. B...qui en tout état de cause dispose déjà d'une habitation sur le terrain d'assiette du projet, n'apporte aucun élément de nature à justifier la nécessité d'une présence permanente d'un exploitant forestier ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés contestés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cerny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cerny sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Cerny une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03398
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-09;14ve03398 ?
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