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09/05/2016 | FRANCE | N°14VE02513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 mai 2016, 14VE02513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS UGC CINE CITE a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1° d'annuler l'arrêté PC 78423 11 E 0056 en date du 4 mai 2012 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a accordé un permis de construire à la SCI Espace Plus pour la restructuration, le réaménagement intérieur et la modification de façade du centre commercial Sqy Ouest sur un terrain situé 1 avenue de la source de la Bièvre à Montigny-le-Bretonneux ;

2° d'annuler la d

écision par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS UGC CINE CITE a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1° d'annuler l'arrêté PC 78423 11 E 0056 en date du 4 mai 2012 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a accordé un permis de construire à la SCI Espace Plus pour la restructuration, le réaménagement intérieur et la modification de façade du centre commercial Sqy Ouest sur un terrain situé 1 avenue de la source de la Bièvre à Montigny-le-Bretonneux ;

2° d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a implicitement rejeté son recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1206549 du 5 juin 2014 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SAS UGC CINE CITE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, la SAS UGC CINE CITE, représentée par la SELARL Altana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 4 mai 2012 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal qui a fait l'amalgame entre le contrôle a priori de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le contrôle des travaux au cours de leur exécution a commis une erreur de droit dans l'examen du risque pour la sécurité publique lors de la réalisation des travaux ;

- le Tribunal a commis une erreur de fait compte tenu de la configuration des lieux et de l'ampleur des travaux affectant l'atrium dont l'usage ne sera pas interrompu ;

- la SCI Espace Plus ne produit pas un phasage des travaux permettant d'écarter la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les prescriptions standardisées du permis de construire ne sont pas de nature à permettre d'écarter les risques pour la sécurité publique ; l'examen de ces risques aurait dû être effectué lors de l'examen de la demande ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant d'inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article GN 13 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; cet article est méconnu dès lors que les issues internes et externes du multiplexe de 3548 fauteuils seront obstruées par les travaux ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et des personnes malvoyantes dès lors que les prescriptions ne témoignent pas d'un examen du dossier sur ce point ni d'une vérification de la conformité du projet à la réglementation ;

- le permis de construire est illégal en ce que les prescriptions afférentes à la sécurité sont insuffisantes ;

- la demande de permis de construire est irrégulière dès lors que la couleur du bâtiment n'est pas précisée en méconnaissance de l'article L. 431-2 et du 2° d) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- la demande de permis de construire est irrégulière dès lors que les revêtements des sols, murs et plafonds dont ni la nature ou la couleur ne sont précisées dans la notice d'accessibilité et l'éclairage insuffisant pour les personnes malvoyantes méconnaissent les articles R. 111-2, R. 431-30 du code de l'urbanisme et R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation ;

- le plan de situation et le plan de masse sont insuffisants au regard de l'article A. 431-9 du code de l'urbanisme et le plan invoqué par le Tribunal ne figurait pas dans le dossier de demande du permis de construire.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2015, la SAS UGC CINE CITE demande à la Cour de constater le caractère définitif de la décision de retrait en date du 22 mai 2015 du permis de construire du 4 mai 2012 et en conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer dans la présente procédure.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a accordé le 4 mai 2012 un permis de construire à la SCI Espace Plus pour la restructuration, le réaménagement intérieur et la modification de façade du centre commercial Sqy Ouest sur un terrain situé 1 avenue de la source de la Bièvre à Montigny-le-Bretonneux ; que la SAS UGC CINE CITE, qui a relevé appel le 5 août 2014 du jugement du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de constater le caractère définitif de la décision de retrait en date du 22 mai 2015 du permis de construire du 4 mai 2012 et en conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande du 4 mai 2015 de la SCI Espace Plus, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a, par un arrêté du 22 mai 2015, notifié le 28 mai 2015 à la SCI Espace Plus, procédé au retrait de l'arrêté du 4 mai 2012 ; que l'intervention de cet arrêté devenu définitif a, dans ces conditions, entraîné, en cours d'instance, la disparition de l'objet du litige ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mai 2012 et la décision rejetant le recours gracieux présenté à son encontre sont privées d'objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à verser à la SAS UGC CINE CITE, la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS UGC CINE CITE.

Article 2 : Les conclusions de la SAS UGC CINE CITE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02513
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-05-09;14ve02513 ?
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