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19/04/2016 | FRANCE | N°14VE03280

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation à 2 chambres, 19 avril 2016, 14VE03280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise, qui leur est parvenue le 18 juin 2014, rejetant leur demande tendant à ce que leur fils Noah soit autorisé à être accompagné sur son temps de scolarisation par un chien d'assistance durant l'année scolaire 2014/2015.

Par une ordonnance du 23 octobre 2014, le président de la 4ème chambre

du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise, qui leur est parvenue le 18 juin 2014, rejetant leur demande tendant à ce que leur fils Noah soit autorisé à être accompagné sur son temps de scolarisation par un chien d'assistance durant l'année scolaire 2014/2015.

Par une ordonnance du 23 octobre 2014, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 19 décembre 2014 et

1er septembre 2015, M. B...et MmeD..., représentés par Me Janois, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre à l'inspectrice d'académie d'autoriser leur fils Noah à bénéficier de l'accompagnement de son chien d'assistance au cours de l'année scolaire 2014/2015 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...et Mme D...soutiennent que :

- leur fils a le droit d'être accompagné par un chien d'assistance pendant ses heures de cours à l'école " Les Jouannes " à Jouy-le-Moutier en vertu des dispositions de l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 dès lors qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité et que la maison départementale des personnes handicapées n'est pas compétente pour se prononcer sur cette mesure ;

- leur fils a besoin de la présence de son chien d'assistance pendant le temps scolaire, comme cela est établi par le certificat médical du médecin qui le suit ; le refus qui leur a été opposé par l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Janois pour M. B...et Mme D...et celles de M. B...et de MmeD....

1. Considérant que M. B...et Mme D...ont demandé, le 22 mai 2014, à l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise, d'autoriser leur fils, enfant autiste né le 18 février 2006 et scolarisé en milieu ordinaire à l'école publique " les Jouannes " à Jouy-le-Moutier, à être accompagné par un chien d'assistance durant son temps de présence scolaire pour l'année scolaire 2014/2015 ; que, par un courrier parvenu aux requérants le 18 juin 2014, l'inspectrice a rejeté leur demande au motif que l'accompagnement de leur enfant par un chien d'assistance n'avait fait l'objet d'aucune décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et ne figurait ni sur son plan de compensation, ni sur son plan personnalisé de scolarisation alors qu'en revanche ladite commission s'était prononcée sur le recours à un auxiliaire de vie scolaire entre 14 h et 17 h permettant d'assurer son confort et sa sécurité et de favoriser son accès aux apprentissages et aux activités de la vie sociale et relationnelle ; que, par une ordonnance du 23 octobre 2014, dont M. B... et Mme D...font appel, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du

11 février 2005 : " L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) Cette formation (...) est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction également issue de la loi du 11 février 2005 : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation " ; qu'aux termes de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : " Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, également créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 " ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 de ce dernier code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé fait l'objet d'une évaluation de ses besoins et des mesures nécessaires à sa formation par une équipe pluridisciplinaire qui définit un projet personnalisé de scolarisation, constituant un élément du plan de compensation prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles susmentionné ; qu'au vu de l'évaluation ainsi réalisée par cette équipe pluridisciplinaire, il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur le fondement de l'article L. 146-9 de ce code, de prendre les décisions relatives à l'ensemble des droits de l'enfant ; que, dès lors, si en application de l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 modifiée l'accès aux lieux permettant une activité éducative est autorisé aux chiens d'assistance accompagnant les personnes titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, l'exercice de ce droit ne peut se concevoir que dans le cadre des modalités prévues par l'article L. 112-2 du code de l'éducation et par les articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'enfant des requérants, étant titulaire d'une carte d'invalidité, aurait droit, sans décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et sur le seul fondement des dispositions de l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987, à être accompagné par un chien d'assistance durant le temps scolaire doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que, par la décision attaquée, l'inspectrice d'académie ne s'est pas prononcée sur le bien fondé de la présence d'un chien d'accompagnement pendant le temps scolaire de l'enfant des requérants et s'est bornée à constater l'absence de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inspectrice d'académie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des besoins de cet enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et

Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et Mme D...est rejetée.

N° 14VE03280 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation à 2 chambres
Numéro d'arrêt : 14VE03280
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : JANOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-19;14ve03280 ?
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