Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1501551 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2015, M.A..., représenté par Me Illouz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en date du 21 juillet 2015 ;
2° d'annuler cet arrêté en date du 6 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du même code, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que le signataire de l'acte ait reçu une délégation de signature régulière ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- et les observations de Me Illouz, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité bangladaise, né le
1er janvier 1978 à Noakhali, est entré en France, selon ses déclarations le 20 mars 2013 ; qu'il a demandé le 10 juillet 2014 son admission au séjour au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 6 février 2015 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...relève appel du jugement en date du 21 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges, après avoir cité les textes applicables, ont retenu que les circonstances invoquées par l'intéressé et tirées de ce qu'il produisait deux contrats d'embauche successifs et que son employeur rencontrait d'importantes difficultés de recrutement n'étaient pas de nature à entacher la décision du préfet d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard desdites dispositions ; que ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur décision au regard de l'argumentation développée devant eux ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A...a présenté, au soutien de sa demande, deux contrats d'embauche successifs aux fins d'exercer l'activité salariée d'aide cuisinier ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 précité qui concernent les titres de séjour délivrés aux étrangers qui souhaitent exercer en France une activité libérale ;
6. Considérant, d'autre part, que l'article L. 311-7 du même code subordonne l'obtention de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant, ainsi que l'a retenu le préfet, que M. A...n'a pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité administrative ni de visa de long séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
8. Considérant que M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis mars 2013 où il travaille et où il est bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère, son frère, sa soeur, son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du
6 février 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE02748 3