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12/04/2016 | FRANCE | N°15VE01563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 avril 2016, 15VE01563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL (HDI) a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006.

Par un jugement nos 0800460, 0807895 du 7 avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par une décision n° 369515 du 20 mai 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11VE02138 du 19 mars 2013, par lequel la Cour administrative d'a

ppel de Versailles avait rejeté l'appel formé par la SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIO...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL (HDI) a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006.

Par un jugement nos 0800460, 0807895 du 7 avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par une décision n° 369515 du 20 mai 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11VE02138 du 19 mars 2013, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles avait rejeté l'appel formé par la SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL contre ce jugement, et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juin 2011, le 20 juillet 2012, le 20 février 2013, les 19 octobre et 7 décembre 2015, et le 23 février 2016, la SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL (HDI), représentée par Me Chatel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL (HDI) soutient :

- que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, elle est fondée à soutenir qu'en application de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, la valeur locative des matériels des chantiers qu'elle exploite à l'étranger ne devait pas être prise en compte dans ses bases d'imposition ; qu'en effet, l'exercice de son activité implique la mise en place de moyens, en particulier matériels, considérables dont la technicité et l'importance, combinées à la durée des chantiers, laquelle implique la mise en place de " bases vie ", ont pour conséquence la création d'une installation fixe au lieu de chaque chantier auquel elle prend part ; que le détachement d'un chef de projet en amont du chantier, dans le but de finaliser localement l'ingénierie de détail et de construction, ainsi que celui d'ouvriers spécialisés, d'un conducteur de travaux et d'un comptable de chantier pendant la phase de construction établissent la réalité des chantiers à l'étranger dont elle se prévaut ; que l'administration ne conteste pas que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le matériel utilisé à l'étranger n'est pas " hautement portable " ; que si les moyens mis en oeuvre sur les chantiers sont, par nature, mobiles, ils n'en restent pas moins rattachables à ces chantiers ; qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un établissement stable, au sens du droit conventionnel, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale ;

- qu'il convient de combiner les dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II avec celles des articles 1479 du code général des impôts et 310 HN de l'annexe II au même code, relatifs aux chantiers de travaux publics, ce dont il résulte que, dès lors que l'entreprise exploite à l'étranger un chantier d'une durée supérieure à trois mois, elle dispose d'une installation fixe d'affaires quand bien même il ne s'agirait pas d'un établissement au sens conventionnel ; que l'administration ajoute un critère à la loi en considérant que le rattachement des salariés à un établissement dans le même pays que celui du chantier conditionne le bénéfice des dispositions de l'article 310 HN de l'annexe II au code général des impôts, dès lors que la disposition d'un établissement stable n'est pas une condition pour l'application de ces dispositions ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'était pas une entreprise de travaux publics ; que la notion d'entreprise de travaux publics au sens de l'article 310 HN de l'annexe II au code général des impôts doit s'entendre largement de sorte qu'elle inclut l'ensemble des travaux du génie civil ; que son activité est nécessairement une activité de travaux publics en ce qu'elle se distingue de l'activité de forage dans un but d'extraction pétrolière et consiste, en réalité, en la construction, sous des obstacles divers, d'installations présentant le caractère d'immeubles par destination ;

- que l'absence de bureau ou de succursale à l'étranger est sans incidence ;

- qu'enfin, la majorité des chantiers auxquels elle a pris part à l'étranger entre 2003 et 2006 ont eu une durée supérieure à 3 mois.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL exerce une activité de travaux de forage et d'installation de pose de câbles et pipelines souterrains selon la " méthode de forage horizontal dirigé " ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, au titre des années 2003 à 2006, réintégré dans ses bases d'imposition la valeur locative d'équipements utilisés dans le cadre de contrats exécutés à l'étranger et mis à sa charge les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle correspondantes ; qu'elle relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge de ces cotisations supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national " ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II à ce code, alors en vigueur, pris pour l'application de l'article 1471 de ce code : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :/ 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte (...) " ;

3. Considérant que l'exécution des travaux de forage réalisés à l'étranger par la société HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL nécessitait l'utilisation d'engins de chantiers et d'équipements lourds, et qu'une base vie était implantée sur chaque chantier, comprenant dortoirs, cantine, sanitaires et branchement aux réseaux de fluides, salle de détente, salle de réunion, et bureaux, parking, gardiennage et clôture ; que ces chantiers étaient dirigés par un chef de projet, présent sur le site sur la durée du chantier, chargé de finaliser l'ingénierie du détail et l'ingénierie de construction, secondé durant la phase de construction par un conducteur de travaux, une équipe d'ouvriers spécialisés et un comptable de chantier ; qu'ainsi les équipements mis en oeuvre par la société requérante pour l'exécution des ses chantiers de forage à l'étranger constituaient un ensemble permettant d'y exercer l'activité de la société ; que la plupart des chantiers avaient une durée supérieure à trois mois, le matériel restant stocké sur un site à l'étranger dans l'attente d'un nouveau chantier ; que ces équipements étaient ainsi durablement localisés à l'étranger ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que les équipements litigieux devaient être regardés comme des installations, dont la valeur locative ne devait pas être prise en compte dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, en application des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à la SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 0800460, 0807895 du 7 avril 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006.

Article 3 : L'État versera à la SAS HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE01563 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01563
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-04-12;15ve01563 ?
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