Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1502563 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Mulumba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1502563 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
6 octobre 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement est, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, entachée d'un vice de procédure ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'à la date du refus le juge aux affaires familiales n'était pas saisi d'une demande de divorce et les différends familiaux étaient résolus ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le
29 janvier 1988, entrée en France le 29 novembre 2012, a présenté le 12 septembre 2014 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par arrêté du 26 février 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage(...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...)" ;
3. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle n'a pas demandé le divorce, que le différend conjugal est résolu et que les résidences séparées sont la conséquence de circonstances matérielles indépendantes de la volonté des conjoints, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les nombreuses pièces produites à propos du surendettement de son époux, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le couple aurait maintenu une quelconque communauté de vie malgré des résidences séparées ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ;
4. Considérant que le préfet du Val-d'Oise n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que Mme B...ne remplissant pas ces conditions, comme il vient d'être dit, elle ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que MmeB..., entrée en France en novembre 2012, n'y demeurait que depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi été pris en méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que
Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE03435 3