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31/03/2016 | FRANCE | N°15VE03420

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 mars 2016, 15VE03420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502845 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 09 nove

mbre 2015, M.A..., représenté par Me Dakhli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502845 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 09 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Dakhli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1502845 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

6 octobre 2015 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du

23 février 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; le motif du refus relatif à l'absence de contrat de travail et de promesse d'embauche est totalement erroné dès lors qu'il a communiqué un contrat de travail au préfet ainsi que le préconisait l'avis favorable de la commission du titre de séjour du

27 novembre 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy ;

- et les observations de Me Dakhli pour le requérant.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 13 décembre 1961, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 23 février 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué que M. A..., qui est entré régulièrement en France en 1992, dont la résidence habituelle n'est pas contestée à partir de 2002, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier 2013 sur le fondement de l'ancienneté de son séjour et de son activité professionnelle de peintre en bâtiment ; que la commission du titre de séjour consultée à la demande du préfet constatant notamment que M. A... produisait des avis d'imposition sur le revenu depuis 2005 et avait déclaré 12 878 euros en 2012 a émis un avis favorable pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois afin de permettre à l'intéressé de justifier de " fiches de paie et d'un contrat de travail " ; que si le préfet des Hauts-de-Seine a suivi l'avis de la commission et a délivré le 30 avril 2014 une autorisation provisoire de séjour et de travail, il ressort des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A...a été refusée le 23 février 2015, au motif que l'employeur avec lequel l'intéressé avait conclu un contrat à durée déterminée avait informé le 23 juillet 2014 la préfecture de ce que l'entreprise ne serait pas en mesure de prolonger le contrat pour une durée indéterminée ; que cependant il ressort des pièces du dossier que M. A... a ensuite conclu un contrat en qualité de peintre en bâtiment avec un autre employeur le 28 octobre 2014, contrat prolongé de 6 mois le 27 novembre 2014 et converti en contrat à durée indéterminée le 28 mai 2015 ; qu'outre l'intégration professionnelle dont justifie M. A... qui déclare des revenus depuis 2005 et produit des fiches de paie depuis avril 2014, il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement de la taxe d'habitation dans la même commune depuis 2007 et du dépôt des demandes de régularisation depuis 2003, que le requérant établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A...un titre de séjour dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502845 du 6 octobre 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et l'arrêté du 23 février 2015 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE03420 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03420
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DAKHLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-31;15ve03420 ?
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