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31/03/2016 | FRANCE | N°14VE01707

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 31 mars 2016, 14VE01707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et autres ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler le permis de construire du 2 mai 2012, délivré par la commune de Suresnes à la SCI Suresnes-Monge, en vue de la démolition de six logements et d'un bâtiment à usage de bureaux et de la construction d'un ensemble immobilier composé de 67 logements, d'un local commercial et de 70 places de stationnement en sous-sol sur un terrain situé 29/33 rue Pasteur, 7 rue Monge et 28/30 rue de la République à Suresnes.
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Cergy-Po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...et autres ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler le permis de construire du 2 mai 2012, délivré par la commune de Suresnes à la SCI Suresnes-Monge, en vue de la démolition de six logements et d'un bâtiment à usage de bureaux et de la construction d'un ensemble immobilier composé de 67 logements, d'un local commercial et de 70 places de stationnement en sous-sol sur un terrain situé 29/33 rue Pasteur, 7 rue Monge et 28/30 rue de la République à Suresnes.

Par un jugement n° 1208649 du 11 avril 2014 le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Schott, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ce permis de construire ;

3° de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de la SCI Suresnes Monge une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

M. et Mme B...soutiennent que :

- le permis prétendument modificatif du 17 janvier 2014 dont la demande d'annulation est en cours d'instruction ne pouvait aucunement régulariser en cours d'instance le permis de construire du 2 mai 2012 ; le pétitionnaire n'a pas demandé ce permis de construire modificatif en vue de régulariser les défauts du permis de construire initial ; ce permis de construire modificatif ne pouvait s'analyser que comme un nouveau permis de construire au regard des modifications substantielles apportées au projet ; le jugement a été rendu sur ce point sans réel débat contradictoire préalable s'agissant des moyens propres au permis de construire du

17 janvier 2014 ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance des articles R. 431-4 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, le plan de masse ne précisant pas le traitement des accès et du terrain, le raccordement à la voirie et aux réseaux divers ; il comporte des erreurs et imprécisions de nature à vicier l'appréciation des services instructeurs notamment sur l'état des sols ; la demande n'intègre aucune étude relative à la nature des sols et au risque avéré d'inondation, et aucune prescription particulière de nature à réduire ou contenir les effets pour la sécurité des biens et des personnes ;

- le projet architectural prévu par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne comporte pas la notice permettant notamment d'apprécier l'impact tant proche que lointain de la construction ni aucune représentation du projet dans son environnement ;

- le permis de construire méconnait l'article UB 3.2 du plan d'occupation des sols ; le pétitionnaire, en l'absence de note explicative sur la sécurité incendie et sur le respect des dispositions de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986, n'établit pas que les accès satisfont aux exigences de la défense contre l'incendie ;

- le permis de construire méconnait l'article UB 6.1.1 du plan d'occupation des sols ; les balcons et saillies sur la façade donnant sur la rue Pasteur ne sont pas conformes à la règle de recul de 2 mètres sans que le permis de construire du 17 janvier 2014 ait pu régulariser ce point ;

- le permis de construire méconnait l'article UB 8 du plan d'occupation des sols ; le bâtiment R+1 en coeur d'ilot est situé à 10 m des baies principales du bâtiment de hauteur de

16 mètres du 28/30 rue de la République sans que le permis de construire du 17 janvier 2014 ait pu régulariser ce point ;

- le permis de construire méconnait l'article UB 9.1.2 du plan d'occupation des sols ; l'emprise au sol est supérieure à 50 % ; la SCI ne justifie pas des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques ; elle détourne les prescriptions de l'article 9.2 sans justifier que les règles générales ne pourraient être respectées afin de majorer le coefficient d'occupation des sols ;

- le permis de construire méconnait l'article UB 11.1 du plan d'occupation des sols, le projet par ses dimensions et les matériaux utilisés n'étant pas cohérent avec l'existant où prédominent les pavillons et les immeubles de faible hauteur ;

- le permis de construire méconnait l'article UB 12 du plan d'occupation des sols ; en l'absence de donnée métrique sur le plan en coupe DD', la pente de la rampe d'accès n'a pu être appréciée par le service instructeur et excède 5 % ; la largeur minimale de 3,50 mètres n'est pas respectée par la rampe.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Schott avocat pour M. et MmeB....

1. Considérant que le désistement de M. et Mme B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B...les sommes que demandent la commune de Suresnes et la SCI Suresnes Monge au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et MmeB....

Article 2 Les conclusions présentées par la commune de Suresnes et la SCI Suresnes Monge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01707
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-31;14ve01707 ?
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