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29/03/2016 | FRANCE | N°15VE03360

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 mars 2016, 15VE03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement no 1505270 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, MmeA....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement no 1505270 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 13 juillet 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d'étudiante sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par demande du 24 octobre 2014 ; que, par arrêté du 14 avril 2015, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme A...demande l'annulation du jugement n° 1505270 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que Mme A...reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité " repose sur une fausse application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que MmeA..., entrée sur le territoire français en 2011, célibataire, sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que MmeA..., entrée en France le 5 septembre 2011, s'est inscrite en Master 1 " Arts philosophie et critiques contemporaines " à l'Université Paris 8, au titre des années universitaires 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ; que la requérante fait valoir qu'elle a validé, au cours des années 2011-2012 et 2013-2014, la totalité de son cursus à l'exception de son mémoire ; que toutefois, contrairement à ce qu'elle affirme, il ressort des pièces du dossier que les cours 2, cours 5, et cours 6 n'ont pas été validés durant cette période, mais durant l'année universitaire 2014/2015, postérieurement à l'arrêté en litige ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait ;

6. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord

franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " " étudiant " ou " stagiaire " (...)" ; qu'il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux ;

7. Considérant que si Mme A...soutient que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pu soutenir son mémoire de master 1 au cours de l'année 2013-2014, cette seule circonstance ne suffit pas à expliquer la très faible progression de ses résultats obtenus de 2012 à 2014 ; que si Mme A...fait valoir qu'elle a obtenu son diplôme de master 1 au terme de l'année 2014-2015 et une inscription en master 2, ces circonstances, postérieures à l'arrêté en litige, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE03360 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03360
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;15ve03360 ?
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