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29/03/2016 | FRANCE | N°15VE01468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mars 2016, 15VE01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1403379 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 10 avril 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

t un mémoire, enregistrés respectivement les 13 mai et 9 juillet 2015, le PREFET DES YVELINES dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1403379 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 10 avril 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 mai et 9 juillet 2015, le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 mars 2015 ;

2° de rejeter la demande de M.C....

Il soutient que :

- le quorum nécessaire à la tenue de la séance de la commission du titre de séjour était atteint ;

- ladite commission était régulièrement composée ;

- l'avis de la commission du titre de séjour, lequel est communiqué au demandeur en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé ;

- l'avis rendu par la commission du titre de séjour n'a pas à faire état de la composition de la commission, ni des noms et qualité des membres ayant siégé ;

- la circonstance que le président de la commission du titre de séjour a signé l'avis en dehors du cadre réservé à cet effet ne démontre pas que cet avis a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité ;

- il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté n° 2013259-0002 du 16 septembre 2013 portant modification de la commission du titre de séjour est un acte réglementaire qui n'avait pas à être joint à l'arrêté litigieux pour être opposable à M.C....

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), entré en France le 9 décembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de vingt-trois ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le PREFET DES YVELINES lui a refusée par un arrêté du

10 avril 2014, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance de la commission du titre de séjour qui s'est tenue le 9 octobre 2013, que Mme Béatrice Destison, conseiller municipal de Villennes-sur-Seine, en qualité de présidente, et Mme A...B..., maire de Noisy-le-Roi, se sont prononcées sur la demande de titre de séjour de

M.C..., conformément à l'arrêté du PREFET DES YVELINES n° 2013259-0002 en date du 16 septembre 2013 modifiant la composition de la commission du titre de séjour, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 17 septembre suivant ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 10 avril 2014 au motif que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en première instance qu'en appel ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. C...conteste la régularité de l'avis de la commission du titre de séjour du 9 octobre 2013, sur lequel s'est notamment fondé le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il ne résulte d'aucune règle ni d'aucun principe que l'avis de la commission du titre de séjour adressé au demandeur revête le nom, la qualité et la signature de chacun des membres présents ; que, par suite, ledit avis ayant été régulièrement signé par le président de la commission, l'absence de telles mentions est sans incidence sur sa régularité ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, alors en vigueur : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (...) " ; qu'en dépit de l'absence de l'un des membres de la commission du titre de séjour lors de l'examen de la demande de

M.C..., le quorum nécessaire à la tenue de la séance était réuni dès lors qu'étaient présents deux de ses membres ;

8. Considérant que l'absence de mentions relatives à la composition de la commission, aux noms, qualités et signatures de ses membres et la circonstance que seuls deux de ses membres se soient prononcés sur la demande de M.C..., sont insuffisantes à faire naître un doute quant au respect du principe d'impartialité par ladite commission ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, alors en vigueur : " Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants (...) " ; que si M. C...soutient que le procès verbal critiqué, dont il n'est d'ailleurs produit que l'extrait le concernant, ne comporte aucune signature, de sorte qu'il serait inopposable et ne pourrait régulariser le vice dont serait entaché l'avis rendu, les dispositions de l'article 14 du décret du 8 juin 2006 n'imposent pas aux membres présents de signer ledit

procès-verbal, mais exigent seulement que figurent leur nom et leur qualité, ce qui est au demeurant le cas en l'espèce ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du 10 avril 2014 serait entaché d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis rendu par la commission du titre de séjour le 9 octobre 2013 ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient

M.C..., il ne ressort pas de l'arrêté litigieux que le PREFET DES YVELINES se serait cru lié par l'avis rendu par la commission du titre de séjour ; qu'au contraire, le préfet s'est notamment livré à un examen de l'ancienneté de son séjour et de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

13. Considérant que l'ancienneté du séjour de M. C...ne saurait démontrer, à elle seule, son intégration en France ; que si l'intéressé produit notamment ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, lesquels sont dépourvus de revenus déclarés, et une attestation de participation aux activités de l'association " Plaisir Vestiaire ", datée du 4 septembre 2012, ces pièces sont insuffisantes à démontrer l'intégration de M. C... ; que, de plus, la présence de l'un de ses frères, de nationalité française, chez lequel il réside, ne justifie pas davantage son maintien sur le territoire, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, son pays d'origine, où, en dépit du décès de ses parents, résident toujours deux de ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de

M. C... contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l'arrêté litigieux n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de M.C... ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

16. Considérant que M. C...fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ainsi que l'intensité des liens qu'il entretient avec ses frères et son intégration à la société française ; que toutefois, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, composées principalement de courriers relatifs à sa demande d'asile, d'attestations de l'assurance maladie, de feuilles de soins, de correspondances " solidarité transport ", quelques factures et bons de commande, de pièces relatives à la régularisation de sa situation administrative et d'avis d'imposition dépourvus de revenu, son intégration ; qu'il ne saurait davantage justifier sa présence en France en arguant de la circonstance que le Canada a reconnu le statut de réfugié à l'un de ses frères ; qu'enfin, en dépit de la présence de son frère de nationalité française, et de l'ancienneté de son séjour, M. C...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement de ces dispositions ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de

M. C..., présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403379 du 26 mars 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 15VE01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01468
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NKOUNKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;15ve01468 ?
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