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29/03/2016 | FRANCE | N°15VE01115

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 mars 2016, 15VE01115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, et des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1101710 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 7 avril et 11 décembre 2015, et le 9 mars 2016, M.A..., représenté pa

r Me Ferrandini, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la déchar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, et des pénalités correspondantes.

Par jugement n° 1101710 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 7 avril et 11 décembre 2015, et le 9 mars 2016, M.A..., représenté par Me Ferrandini, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ne lui communiquant pas, en dépit de sa demande formulée le 25 mai 2007, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, la copie du verso d'un chèque établi à l'ordre de son entreprise, sur laquelle l'administration s'est fondée pour établir son encaissement, et par suite l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la prestation de service ayant fait l'objet de la facture du 30 juin 2003 ;

- la notification de l'avis de mise en recouvrement est irrégulière, dès lors qu'elle a été faite à son ancien domicile le 23 octobre 2007, son entreprise ayant été radiée du registre des métiers le 22 juillet 2005, qu'elle a été retournée à l'administration fiscale, alors que l'administration avait antérieurement connaissance de sa nouvelle adresse qu'il avait communiquée dans sa déclaration de revenus de l'année 2006 souscrite le 29 mai 2007 ;

- la prestation relative à la facture du 30 juin 2003 n'a pas été réglée ;

- les pénalités ne sont pas motivées et le manquement délibéré n'est pas établi, en l'absence de perception de sa part du paiement de la prestation litigieuse.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., qui exerçait à titre individuel jusqu'au 30 juin 2005, sous l'enseigne " Ametra entreprise ", une activité de travaux divers dans le secteur du bâtiment et de la menuiserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité couvrant la période du

1er juin 2002 au 30 juin 2005 ; qu'à l'issue du contrôle, le service, qui en l'absence de comptabilité, a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise à partir, d'une part, des encaissements effectivement réalisés sur son compte bancaire et, d'autre part, d'éléments recueillis auprès de tiers, lui a notifié par une proposition de rectification du 23 novembre 2006, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3e de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, qui ont été confirmés dans la réponse aux observations du contribuable du 9 janvier 2007 ; que M. A...relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la période en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception " ; qu'aux termes de l'article R. 256-7 du même livre, dans sa version applicable à la période en litige : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : a) Dans le cas où l'ampliation" a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. " ;

3. Considérant que l'administration établit qu'elle a notifié l'avis de mise en recouvrement, par pli recommandé adressé le 24 octobre 2007, au domicile de M.A..., situé 21 rue de l'Houchette, 91 510 Lardy, dès lors que son entreprise a été radiée du registre des métiers le 22 juillet 2005 ; que l'avis de réception indique que le pli a été présenté le 25 octobre 2007 et que le destinataire absent a été avisé de cette présentation ; que le pli a été retourné à l'administration le 14 novembre 2007 soit plus de quinze jours après sa présentation ; que cependant M. A...fait valoir en appel qu'il a mentionné son changement de domicile,

1 rue Cardinal Gerlier à Lyon, dans sa déclaration de revenus de l'année 2006, souscrite le

29 mai 2007, en produisant un accusé de réception daté du 30 mai 2007 ; que si le ministre conteste cette affirmation en faisant valoir qu'une mise en demeure de souscrire cette déclaration de revenus de l'année 2006 lui a été adressée le 17 octobre 2007, cette mise en demeure, émanant du centre des impôts de Lyon, a été envoyée au contribuable à sa nouvelle adresse lyonnaise ; qu'ainsi, l'administration fiscale avait, en tout état de cause, connaissance de la nouvelle adresse à Lyon de M.A..., au plus tard à la date d'envoi de ce courrier, sans que le ministre soit fondé à faire valoir que l'administration fiscale n'a pas disposé, en l'espèce, d'un délai raisonnable et suffisant pour enregistrer et transmettre la nouvelle adresse de M. A...à Lyon, ni qu'il incombait au contribuable de justifier avoir déposé à la Poste un ordre de réexpédition définitif ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'un nouvel avis de mise en recouvrement aurait été notifié à M. A... dans le délai de reprise prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'apportant pas la preuve de la notification régulière à M. A..., de l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration, dans le délai de reprise, le requérant est fondé à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101710 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, et des pénalités correspondantes.

Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE01115 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01115
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : FERRANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-29;15ve01115 ?
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