La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2016 | FRANCE | N°15VE00821

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 mars 2016, 15VE00821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1210475 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, M.B..., représenté par Me Court, avocat, demande à

la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions et pénalit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1210475 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, M.B..., représenté par Me Court, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, la somme de 10 000 euros correspond à un prêt, et s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 4 500 euros correspond à un remboursement de frais engagés pour le compte de la société

123 Entertainment Ltd.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, au terme duquel lui ont été notifiées, par proposition de rectifications du

5 septembre 2011, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en tant que revenus d'origine indéterminée suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre de procédures fiscales, et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre ; que M. B...relève appel du jugement du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par décision du 19 novembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé un dégrèvement d'un montant, en droits et pénalités, de 12 021 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 193-1 dudit livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

4. Considérant que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ont été taxées d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe au contribuable en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que, si le requérant soutient que la somme de 10 000 euros correspond à un prêt personnel consenti par M. C...A...en vue de constituer les fonds nécessaires à la libération du capital de la société Footemotion, il n'apporte pas la preuve de la réalité de ce prêt en se bornant à produire la photocopie d'un chèque de ce montant libellé à l'ordre de son épouse, ainsi que les statuts de la société mentionnant un apport de ce montant et un document justifiant de la libération de cet apport ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que les sommes litigieuses ne constitueraient pas des revenus imposables ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ;

7. Considérant que l'administration a imposé les suppléments d'impôt sur le revenu en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire ; que le contribuable n'a pas adressé d'observations à la suite de la proposition de rectifications du

5 septembre 2011 dans le délai de trente jours qui lui était imparti en application de l'article

R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération de ces impositions lui incombe en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;

9. Considérant que, si le requérant allègue que la somme de 4 500 euros, correspondant à divers versements de la société 123 Entertainment Ltd effectués au cours de l'année 2009, constitueraient des remboursements de frais, engagés pour le compte de cette société durant l'année 2007, pour des montants de 3 388,79 euros, ainsi qu'à un remboursement de reliquat de frais non remboursés au titre de l'année 2006, pour un montant de 2 108,31 euros, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à produire des tableaux récapitulatifs de frais, de factures et de tickets de caisse en l'absence, d'une part de justifications de la réalité et de la nature des frais allégués, et d'autre part de concordance des sommes, sans que le contribuable puisse utilement faire valoir que l'administration aurait admis que certains crédits bancaires constatés au cours de l'année 2008 correspondaient à des remboursements de frais engagés durant l'année 2006 ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer les sommes correspondantes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à hauteur du dégrèvement, d'un montant de 12 021 euros en droits et pénalités, accordé le 19 novembre 2015.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

N° 15VE00821 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award