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24/03/2016 | FRANCE | N°14VE02022

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mars 2016, 14VE02022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes de l'administration et du harcèlement moral dont il aurait été victime.

Par un jugement n° 1205385 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M.B...

, représenté par

Me Renard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes de l'administration et du harcèlement moral dont il aurait été victime.

Par un jugement n° 1205385 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M.B..., représenté par

Me Renard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité sa demande en tant qu'elle est fondée sur le harcèlement moral ; en effet, sa demande préalable, dans laquelle étaient présentés des faits susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral, a lié le contentieux sur ce point ;

- la protection fonctionnelle demandée à l'administration n'a pas été mise en oeuvre, l'organisation d'une rencontre et d'une audition ne pouvant en tenir lieu ;

- son changement d'affectation a été effectué dans des conditions irrégulières qui engagent la responsabilité du département ;

- le comportement vexatoire de l'administration à son encontre, qui ne saurait être considéré comme l'expression normale du pouvoir hiérarchique, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département ;

- les fautes de l'administration lui ont causé de graves préjudices de santé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour le département de la Seine-Saint-Denis.

1. Considérant que M.B..., agent de maîtrise principal affecté depuis 1998 au département de la Seine-Saint-Denis, a occupé de 2004 à 2011 les fonctions de responsable du secteur logistique ; que, durant cette période, et notamment en 2009 et 2010, des différends sont apparus entre le requérant et son équipe ; que M. B...a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 19 décembre 2008 ; qu'il a déposé une main courante pour des faits de menaces et injures le 30 décembre 2009 ; que, par arrêté du 31 janvier 2011, il a été affecté à la direction de l'éducation à compter du 1er mars 2011 ; que, le 16 novembre 2011, il a adressé au département de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire aux fins de réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de fautes commises par l'administration à son égard ; que cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 20 000 euros ; qu'il relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a formé le

16 novembre 2011 une demande indemnitaire auprès du président du conseil général de la

Seine-Saint-Denis tendant à l'obtention d'une indemnité d'un montant de 20 000 euros, en se prévalant des fautes commises par cette collectivité en rejetant sa demande de protection fonctionnelle et en procédant irrégulièrement à son changement d'affectation ; que dans sa demande de première instance, M. B...a demandé, pour la première fois, réparation des préjudices résultant de la faute dont il aurait été victime en raison de faits de harcèlement moral et d'un " comportement vexatoire " du département de la Seine-Saint-Denis à son égard ; que l'administration n'ayant pu statuer sur cette demande qui tendait à la réparation d'un préjudice dont le fait générateur diffère de ceux qui lui avaient été soumis, le contentieux n'a pas été lié sur ce point ; que, par suite, en accueillant la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le département de la Seine-Saint-Denis à l'encontre des demandes indemnitaires de

M. B...en tant qu'elles sont fondées sur le harcèlement moral, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que l'administration a commis une faute en raison de son " comportement vexatoire " et du harcèlement moral dont il aurait été victime, il n'est pas fondé à demander au juge d'appel la réparation des conséquences dommageables d'un fait générateur fautif sur lequel le contentieux n'a pas été précédemment lié, comme il a été dit au point 2 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé le

19 décembre 2008 le bénéfice de la protection fonctionnelle en faisant état de menaces de mort proférées par des agents placés sous son autorité, pour lesquelles il a déposé une main courante le 30 décembre 2009 ; qu'en réponse à ces menaces et à un droit de retrait exercé par certains agents du service de M. B...le 11 décembre 2009, le département a organisé une rencontre avec audition de l'ensemble des personnes concernées ; qu'eu égard au caractère insuffisamment établi des menaces de mort relatées par M. B...et aux tensions existant de longue date dans son service, l'organisation d'une telle réunion doit être regardée comme la mise en oeuvre appropriée, dans les circonstances de l'espèce, de la protection fonctionnelle ;

6. Considérant, enfin, que par arrêté du 31 janvier 2011, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a affecté M. B...à un nouveau poste correspondant à son grade dans un autre service de l'administration du département ; que si M. B...soutient avoir été victime d'une mesure d'affectation irrégulière en ce qu'elle constituerait une sanction déguisée, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que l'administration ait eu l'intention, par cette mesure, de sanctionner le requérant et, d'autre part, que le traitement et le régime indemnitaire de l'intéressé aient été diminués ; que, par ailleurs, et à supposer même que, contrairement à ce que soutient le département, cette mutation n'ait pas été prise avec l'accord de l'intéressé et qu'elle soit illégale à défaut pour l'administration d'avoir, préalablement à cette décision prise en considération de la personne, communiqué son dossier à M.B..., il résulte de l'instruction que cette décision, que le requérant n'a d'ailleurs pas contestée, était justifiée par l'intérêt du service ainsi que l'a à bon droit considéré le tribunal administratif ; que, par suite, l'illégalité fautive dont elle serait entachée n'est pas susceptible d'entraîner une condamnation du département à réparer le préjudice que le requérant allègue avoir subi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera au département de la Seine-Saint-Denis une somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02022
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-24;14ve02022 ?
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