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17/03/2016 | FRANCE | N°15VE03923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 mars 2016, 15VE03923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Par un jugement n° 1504036 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Gabay, avocat, demande à la Cour :>
1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Par un jugement n° 1504036 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Gabay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il produit des justificatifs de sa présence en France pour les années 2009, 2010 et 2011 qui ne sont pas des faux ;

- il a deux frères qui vivent en France avec leurs familles et la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 20 mai 2015, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité marocaine, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que M.A..., en soutenant que l'utilisation de faux documents serait imputable à un tiers et serait intervenue à son insu, ne démontre pas que la décision attaquée fondée sur l'utilisation de documents falsifiés serait entaché d'une inexactitude matérielle pour ce motif ;

3. Considérant que l'utilisation de documents falsifiés ne permet pas au requérant de justifier son entrée en France en 2008 et son séjour continu depuis cette date ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. I1 ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " (...) " ; que, si M. A...soutient que deux de ses frères résident régulièrement en France, il ne conteste toutefois pas être célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, par suite, le préfet n'a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15VE03923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03923
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL CABINET GABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-17;15ve03923 ?
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