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15/03/2016 | FRANCE | N°15VE03030

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 mars 2016, 15VE03030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503568 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M.B..., représenté par

Me Amirda, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503568 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M.B..., représenté par

Me Amirda, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas de caractériser un examen particulier de sa situation ;

- en soulignant qu'il n'avait pas fourni un contrat de travail visé par les autorités compétentes alors que son employeur s'était rapproché desdites autorités, le tribunal a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis ;

- il est présent depuis 2008 en France où résident plusieurs membres de sa famille, de sorte que l'arrêté contesté a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, contrairement aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales avant l'édiction de cette décision ;

- ladite mesure est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon.

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision attaquée, prise au visa notamment de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève, en particulier, d'une part que M. B...n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes en vue d'exercer une activité salariée et, d'autre part, que l'intéressé, qui n'établit pas sa durée de présence alléguée en France, qui est célibataire sans charge de famille et est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire national, ne justifie pas d'obstacle à poursuivre sa vie dans son pays d'origine où résident ses parents de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation atteste que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord

franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...), reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...) " ;

5. Considérant que si M. B...soutient que son employeur a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation, il ne conteste pas qu'à la date de la décision litigieuse, il ne disposait pas du contrat de travail visé par l'autorité administrative, exigé par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces stipulations que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de carte de séjour en qualité de salarié présentée par le requérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. B...ne justifie pas, par la production de quelques documents épars, qui, du reste concernent essentiellement les années 2014 et 2015, et d'attestations établies, pour les besoins de la cause en des termes non circonstanciés, de sa présence habituelle en France depuis l'année 2010, ni a fortiori depuis l'année 2008 ; qu'en outre, il n'établit pas que ses frères et soeurs résideraient régulièrement en France ; qu'au demeurant, même à supposer cette circonstance établie, il n'en demeure pas moins que

M. B...est lui-même célibataire et sans charge de famille et ne fait précisément état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que, alors qu'il est âgé de trente-six ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où, au surplus, résident ses parents, de sorte qu'il y dispose encore d'attaches familiales fortes ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortit ce refus serait, par voie de conséquence, dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bergeret, président,

M. Huon, premier conseiller,

Mme Moulin-Zys, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

Le rapporteur,

C. HUONLe président,

Y. BERGERETLe greffier,

C. FOURTEAULa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

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N° 15VE03030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03030
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : AMIRDA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-03-15;15ve03030 ?
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