Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1504559 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Bettache, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 9 de cet accord et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, compte tenu de ses attaches privées et familiales, il doit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 15 septembre 1984, fait appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
24 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et le titre III du protocole annexé à cet accord et précise que M. A...ne justifie pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigible pour être admis au séjour en qualité d'étudiant ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments produits par l'intéressé, a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ;
4. Considérant que si M.A..., qui est titulaire d'un diplôme de préparateur en pharmacie obtenu à Alger le 18 juillet 2011, fait valoir qu'il remplit les conditions fixées par le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susmentionné dès lors qu'il justifie d'une autorisation d'inscription en troisième année de licence en sciences de l'éducation à l'université de Strasbourg pour l'année 2014-2015 et dispose de moyens d'existence suffisants, il ne remplit pas, en revanche, la condition fixée par l'article 9 de cet accord dès lors qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait pour ce seul motif lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que, par ailleurs, si M. A...fait valoir que l'obligation de retourner en Algérie pour demander un visa de long séjour lui fait perdre le bénéfice de sa préinscription à l'université, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, compte tenu des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer le titre sollicité ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu que, M. A...n'établissant pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A...; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE03110