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18/02/2016 | FRANCE | N°15VE02663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 février 2016, 15VE02663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501270 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M.B..., re

présenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501270 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du

16 décembre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment s'agissant des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- il établit par des preuves admises par la jurisprudence sa durée de séjour de plus de 10 ans et devait se voir régularisé si son dossier n'était pas soumis à la commission ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas respecté les termes de la circulaire précitée en n'examinant pas sa demande sur ce fondement alors qu'il en remplissait les conditions, notamment par un séjour de plus de 5 ans et des bulletins de salaire ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, d'une part, en application du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, parce qu'il fait partie des étrangers visés au 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment au regard de sa vie privée, de sa durée de séjour et de son travail ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, né le 25 mars 1972, entré en France le 3 janvier 2000 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de chef de chantier que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du

16 décembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'en conséquence, le préfet du Val-d'Oise était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que M. B...a produit devant le tribunal administratif un grand nombre de pièces et, en particulier pour les années 2003 à 2006 un certificat de travail pour la période du 12 novembre 2004 à décembre 2005 et des relevés bancaires comportant des opérations réalisées en France ; qu'en outre M. B...produit pour la première fois en appel les relevés de compte bancaire pour l'ensemble des années 2007 à 2012 lesquels comportent sur l'ensemble de la période de très nombreuses opérations bancaires réalisées en France ; que ces documents sont de nature à établir que M. B...résidait habituellement en France pour les années 2007 à 2011 remises en cause par la décision attaquée et par les premiers juges et donc depuis au moins l'année 2004, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " , et qu'en application de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B...un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501270 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

2 juillet 2015 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 décembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Brumeaux, président de chambre,

Mme Geffroy, premier conseiller,

Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

B. GEFFROYLe président,

M. BRUMEAUXLe greffier,

V. HINGANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 15VE02663 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02663
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-18;15ve02663 ?
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