Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal d'Asnières-sur-Oise a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1207438 du 26 septembre 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014 et des mémoires enregistrés les
27 novembre 2014, 9 janvier 2015 et 4 janvier 2016, la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux ;
3° de mettre à la charge de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE soutient que :
- le jugement doit être annulé en raison de l'omission de statuer sur la fin de
non-recevoir tirée de ce que le président de l'association n'était pas l'organe statutairement compétent pour représenter l'association en justice et pour décider d'engager une action à l'encontre d'un acte administratif ; par la voie de l'évocation cette fin de non-recevoir devra être retenue ;
- le rapport de présentation de la révision simplifiée est suffisant au regard de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; le dossier soumis à enquête comportait une notice explicative présentant le projet et justifiant sa localisation ; les premiers juges ont à tort porté une appréciation en opportunité du projet ;
- le tribunal a appliqué un paragraphe de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France invoqué par l'association qui ne figure pas dans le rapport de cette charte mais dans une notice qui n'est pas applicable au secteur concerné par la révision simplifiée ; le changement de zonage de ce secteur classé par la charte en site de requalification prioritaire et non en espace boisé n'est pas incompatible avec les orientations de cette charte ; le tribunal a commis une erreur de droit en adoptant un rapport de stricte conformité et non de simple compatibilité à la charte ; l'ensemble du projet est d'utilité publique ; l'implantation des bâtiments administratifs, techniques et des casernements d'une gendarmerie obéit à des contraintes particulières d'obligations statutaires de logements sur place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux représentée par Me Bousserez, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux fait valoir que :
- le maire de la commune n'a pas justifié de sa qualité pour agir au nom de la commune et l'appel est donc irrecevable ;
- la commune n'a pas contesté en première instance que la notice faisait partie de la charte et par suite son moyen doit être déclaré irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 1er février 2016 pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE et de Me Bousserez, pour l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux.
Une note en délibéré, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE, a été enregistrée le 17 février 2016 ;
1. Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE a, par une délibération du 6 juillet 2012, approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ayant pour objet, d'une part, le classement en zone UF avec suppression de la protection au titre d'un espace boisé classé de la parcelle AE 132 de 8523 m2 située en zone A aux Tilleuls en vue de la construction d'une gendarmerie en remplacement de celle installée sur la commune limitrophe de Viarmes, et, d'autre part, l'extension à la parcelle AH 363 située au hameau de Baillon d'une superficie de 12 301 m2 située en zone N de la protection au titre d'un espace boisé classé ; que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération à la demande de l'association Les Amis de la Terre du Val d'Ysieux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel interjeté par la commune ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, nonobstant une erreur matérielle à propos de l'article pertinent des statuts de l'association, le tribunal a jugé que " par réunion de son bureau du
6 septembre 2012, l'association a autorisé son président à déposer une requête auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour lui demander l'annulation de la délibération du
6 juillet 2012 du conseil municipal de la commune d'Asnières-sur-Oise approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune en application de l'article 20 de ses statuts " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l'association n'était pas l'organe statutairement compétent pour représenter l'association en justice et pour décider d'engager une action à l'encontre d'un acte administratif manque en fait ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association " Les amis de la Terre du Val d'Ysieux ", qui s'est tenue le 30 mars 2012, que M. B... A...a été réélu président de la dite association ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 des statuts de l'association : " le Président peut au nom des AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX ester en justice avec le seul accord du Bureau " ; qu'en application de l'article 8 précité, le bureau de l'association réuni le 6 septembre 2012 a autorisé son président à déposer une requête auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour lui demander l'annulation de la délibération du 6 juillet 2012 du conseil municipal de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-OISE n'est pas fondée à soutenir que la demande était irrecevable faute pour M. A...de justifier d'avoir qualité à représenter l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux ;
Sur le fond :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse : " (...)Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code dans sa version applicable au litige : " (...)En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;
5. Considérant que le document intitulé " dossier de révision simplifiée du PLU " soumis à l'enquête publique se borne à affirmer " l'urgence et la nécessité absolue de mettre à la disposition de la brigade de la gendarmerie nationale actuellement à Viarmes des locaux adaptés " ainsi que des logements pour les gendarmes et insiste, d'une part, sur l'opportunité de déroger à la préservation des espaces naturels qui occuperaient 95% du territoire communal, et d'autre part, sur un développement du bâti sur la commune qui resterait inférieur à la " limitation du bâti à 10 pavillons nouveaux par an pendant 10 ans " préconisée par la charte du parc naturel régional ; qu'en indiquant que " lors d'une réunion publique tenue sur ce sujet en mairie d'Asnières-sur-Oise le 20 janvier 2012, il a été démontré l'urgence et la nécessité absolue de mettre à la disposition de la brigade de la Gendarmerie Nationale actuellement à Viarmes des locaux adaptés à sa mission. " et que " seuls les logements destinés aux Gendarmes de la Brigade seront érigés sur la parcelle (...) ", le document en cause ne peut être regardé comme la notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général qui est l'objet même de la révision simplifiée litigieuse ou comme l'exposé des motifs des changements apportés prévus par les dispositions précitées ; qu'en l'espèce, la méconnaissance de ces dispositions est de nature à vicier la procédure dès lors qu'elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ; que, par suite, la COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-OISE n'est pas fondée à contester le premier motif d'annulation retenu par les premiers juges ;
6. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel./ II.-La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. / (...) / V.-L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. (...)Les documents d'urbanisme (...) doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. (...)" ; qu'en vertu de l'article
R. 333-3 du même code, la charte comprend un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement et définissant les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport et caractérisant toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante, enfin des annexes limitativement énumérées ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la notice du plan de référence de la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France pour les espaces boisés " Aucune extension urbaine ne peut entamer l'intégrité de ces espaces. Les seules constructions envisageables, dans les espaces boisés, sont : les constructions nécessaires à l'activité forestière (...),les équipements d'utilité publique (tels que routes, voies ferrées, stations d'épuration, châteaux d'eau etc.) dès lors que les contraintes techniques le justifient et à condition de prendre toutes les précautions pour minimiser les atteintes à l'environnement et au paysage ; (...) " ; que ces dispositions, qui doivent être regardées comme faisant partie intégrante du rapport de la charte du parc et comme ayant la même portée juridique, et qui définissent des mesures qui constituent la déclinaison particulière, au plan local, des orientations définies par le rapport de la charte, limitent les possibilités de construction dans les espaces boisés, en laissant toutefois une marge d'appréciation aux autorités compétentes pour autoriser notamment des équipements d'utilité publique, dès lors que les contraintes techniques le justifient et à condition de prendre des précautions pour minimiser les atteintes à l'environnement et au paysage ;
8. Considérant que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE soutient en appel que la parcelle AE 132 de 8523 m2 classée par son plan local d'urbanisme en zone A et espace boisé classé ne relèverait pas des dispositions précitées de la notice annexée au plan du parc au motif que cette parcelle ne serait pas classée en espace boisé par ce plan représentant le périmètre d'étude ; qu'un tel moyen est recevable en appel, reposant sur une cause juridique, la légalité interne, à laquelle appartenaient des moyens de première instance ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des termes de l'avis défavorable à la modification émis le 16 mars 2012 par le président du Parc naturel régional Oise-Pays de France, que le classement matérialisé sur la carte de la parcelle par un triangle noir d'un espace prioritaire à requalifier se superpose au classement d'espace boisé dont la vocation forestière est à maintenir ; qu'il ressort de cette superposition que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE n'est pas fondée à soutenir que la parcelle en cause ne serait pas classée en espace boisé par le plan du parc ;
9. Considérant que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE soutient que la révision simplifiée qui devrait permettre d'accueillir vingt-cinq logements de gendarmes sur l'espace boisé qui seraient édifiés à proximité de locaux administratifs et techniques à créer sur une parcelle limitrophe de la commune de Viarmes, se justifie par des contraintes techniques qui rendent cet équipement d'utilité publique compatible avec les orientations de la charte ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le groupement de gendarmerie était soumis à des contraintes d'installation sur cet espace boisé, au carrefour de routes départementales au caractère " stratégique " non établi et à proximité des futurs locaux administratifs sur la parcelle boisée limitrophe de la commune de Viarmes ; que, dans ces conditions, la suppression de cet espace boisé est, incompatible avec les orientations définies par le parc ; que, par suite, la
COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-OISE n'est pas fondée à contester le second motif d'annulation retenu par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 6 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal d'Asnières-sur-Oise a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE une somme de 2 000 euros à verser à l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE versera à l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE et à l'association Les amis de la Terre du Val d'Ysieux.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
B. GEFFROYLe président,
M. BRUMEAUX Le greffier,
V. HINGANT La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
Le greffier,
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N° 14VE03279