Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 12 avril 2013 par laquelle le maire de Frépillon a rejeté leur demande de branchement provisoire au réseau électrique du terrain dont ils sont propriétaires.
Par un jugement n° 1303062 du 16 mai 2014 le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a fait droit à leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, la COMMUNE DE FREPILLON, représentée par Me Azoulay, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B...E...et autre ;
3° de mettre à la charge de M. B...E...et autre le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE FREPILLON soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de l'absence de communication des conclusions écrites du rapporteur public, contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est mal fondé dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de raccordement provisoire mais d'une demande de raccordement définitif relevant de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les demandeurs ayant entendu contourner cet article ;
- la parcelle, située en zone Ap du plan local d'urbanisme, interdit le stationnement des caravanes et les habitations.
Une mise en demeure a été adressée le 13 octobre 2015 à M. E...et MmeC..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la COMMUNE DE FREPILLON.
1. Considérant que la COMMUNE DE FREPILLON relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision verbale du 12 avril 2013 par laquelle le maire a refusé une demande de branchement provisoire au réseau électrique d'un terrain appartenant à M. E...et Mme C...;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités." ; que ces dispositions permettent au maire au regard du règlement du plan local d'urbanisme, de s'opposer au raccordement définitif aux réseaux publics de distribution d'électricité et d'eau, d'un terrain sur lequel sont édifiées des constructions non autorisées ou sur lequel stationnent irrégulièrement des caravanes mobiles ;
3. Considérant que le conseil de M. E...et Mme C...a saisi ERDF, le
4 avril 2013, d'une demande de raccordement électrique présenté comme provisoire à laquelle le maire de Frépillon s'est opposé verbalement le 12 avril 2013 ; que M. E...et Mme C...ont soutenu devant les premiers juges qu'ils avaient installé depuis décembre 2012 trois caravanes qu'ils occupaient avec leurs trois enfants en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme prohibant pour le secteur Ap de cette zone agricole les caravanes et les habitations mais que le raccordement au réseau d'électricité de ce terrain, que Mme C...a acquis en 2005, ne pouvait leur être refusé par le maire dès lors qu'il s'agissait d'un raccordement provisoire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des termes d'un procès-verbal d'audition de Mme C... du 7 janvier 2013, que la famille en l'absence de solution de logement avait fixé sa résidence habituelle sur ce terrain leur appartenant quand elle a sollicité un branchement ; que, par suite, la COMMUNE DE FREPILLON est fondée à soutenir que la demande devait être regardée comme une demande de raccordement définitif au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme et que, par suite le maire a pu légalement s'opposer à un tel raccordement sur le fondement de ces dispositions ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. E...et Mme C...devant le tribunal administratif ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que si M. E...et Mme C...ont fait valoir devant les premiers juges que le refus de raccordement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants âgés de 18, 14 et 10 ans, ils n'ont pas établi une telle atteinte en se bornant à produire leur livret de famille, un certificat de scolarité et les actes de naissance des enfants ; que dans ces conditions, M. E...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur de leurs enfants n'aurait pas été pris en compte par le maire de Frépillon ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FREPILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision verbale de son maire en date du 12 janvier 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles la COMMUNE DE FREPILLON demande l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303062 du 16 mai 2014 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. E...et Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE FREPILLON présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FREPILLON, à M. E...et MmeC....
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
B. GEFFROYLe président,
M. BRUMEAUXLe greffier,
V. HINGANT
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 14VE02095