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11/02/2016 | FRANCE | N°15VE03284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 15VE03284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1504407 du 19 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 27 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Beyreuther Minkov, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1504407 du 19 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Beyreuther Minkov, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux était incompétent et, au surplus, qu'il ne s'agit pas réellement de sa signature puisqu'il était en congés à cette date ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les observations de Me Beyreuther Minkov, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 4 août 1981, a sollicité le 23 juillet 2014 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement du 19 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant, en premier lieu, que M.B..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et signataire de l'arrêté litigieux du 21 avril 2015, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 31 janvier 2014, régulièrement publiée le même jour au bulletin d'informations administratives du département, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. A..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., notamment au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé sur le territoire national ; qu'il est constant qu'il est divorcé depuis le 14 janvier 2015 et n'a pas de charges familiales en France ; que si le requérant soutient, d'ailleurs sans l'établir, que son père est décédé et que sa mère réside de manière régulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir, sans l'établir davantage, qu'il prend en charge ses nièces de nationalité française, il n'établit pas ni même n'allègue que sa présence en France serait indispensable à ces dernières ; que, dans ces conditions, nonobstant son expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 avril 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15VE03284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03284
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BEYREUTHER MINKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;15ve03284 ?
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