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11/02/2016 | FRANCE | N°15VE01221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 15VE01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1309786 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représenté par Me d'Allivy Kelly, avocat, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1309786 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représenté par Me d'Allivy Kelly, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- les premiers juges ont indiqué à tort que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en examinant pas alternativement la possibilité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et une carte portant la mention " salarié " ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en examinant pas sa demande au regard de ces dispositions ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 11 novembre 1975, a sollicité le 13 juin 2012 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. B... soutient que les premiers juges ont indiqué à tort que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;

4. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2003, les pièces qu'il produit ne permettent pas de justifier d'un séjour habituel prolongé sur le territoire national ; que s'il fait valoir qu'il est père d'une fille née en 2010, il ne justifie pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de l'arrêté litigieux, en se bornant à produire une attestation de son ex-compagne, un contrat d'assurance pour sa fille postérieur à l'arrêté attaqué, divers documents relatifs à la scolarité de son enfant pour l'année scolaire 2013/2014, un document bancaire relatif à l'ouverture d'un livret A et deux récépissés mentionnant deux versements postérieurs à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, le requérant est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside son autre enfant mineur et ses parents, selon la mention non contestée de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 7 mai 2013 contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B... n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... n'apporte aucun élément tendant à établir que cette appréciation du préfet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que M. B...qui n'établit pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de l'arrêté litigieux, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments précédemment exposés et en l'absence d'autres éléments particuliers, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 7 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01221
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;15ve01221 ?
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