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11/02/2016 | FRANCE | N°15VE00356

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 15VE00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304492 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. D...à concurrence du dégrèvement prononcé à hauteur de 47 021 euros,

a réduit la base imposable des impositions en litige de la somme de 80 000 euros et dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304492 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. D...à concurrence du dégrèvement prononcé à hauteur de 47 021 euros, a réduit la base imposable des impositions en litige de la somme de 80 000 euros et déchargé M.D..., en conséquence, de la fraction de sa cotisation d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes et, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2015, 17 juillet 2015,

30 septembre 2015 et 11 janvier 2016, M.D..., représenté par Me Grosman, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- il justifie, tant au titre de la balance de trésorerie qu'au titre des crédits bancaires, de l'origine de l'apport de 531 200 euros à la SCI Les Bosquets et de la nature non imposable des crédits bancaires pour lequel le service vérificateur l'a interrogé, à savoir 201 000 euros le 29 mai 2007, la somme de 173 000 euros le 5 juin 2007, la somme de 30 000 euros le 14 juin 2007, la somme de 53 000 euros le 14 juin 2007 et la somme de 80 000 euros le 20 juin 2007 ; le redressement sur la somme de 15 000 euros qui n'a comme seul fondement un procès-verbal lors de la garde à vue, n'est pas justifié ; il justifie du paiement de la somme de 110 000 euros pour l'acquisition du 8 rue de l'Aviation par l'acte de vente-échange du bien immobilier situé en Serbie ;

- il est fondé à bénéficier d'une imposition calculée sur trois enfants à charge, dès lors qu'il les a reconnu et contribue à leur entretien ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Grosman, pour M.D....

1. Considérant que M. D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur l'année 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sur la base du solde créditeur d'une balance de trésorerie ; que par un jugement en date du

2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. D...à concurrence du dégrèvement prononcé à hauteur d'un montant de 47 021 euros, a réduit la base imposable des impositions en litige de la somme de 80 000 euros et déchargé M.D..., en conséquence, de la fraction de sa cotisation d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes et, a rejeté le surplus de sa demande ; que M. D...relève appel du jugement en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le directeur départemental des finances publiques de

la Seine-Saint-Denis a, par décision en date du 23 octobre 2015, postérieurement à l'introduction de la requête, prononcé un dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. D...a été assujetti au titre de l'année 2007 à hauteur de 148 920 euros en droits et 64 104 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / L'administration peut (....) demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

4. Considérant que, compte tenu du dégrèvement prononcé, seules les sommes de 201 000 euros, 80 000 euros et 30 000 euros inscrites respectivement au crédit du compte bancaire de M. D...le 29 mai 2007, le 14 juin 2007 et le 20 juin 2007, restent en litige ; que le service a imposé ces sommes, demeurées inexpliquées, en tant que discordance de trésorerie ; que le ministre demande à ce que ces sommes soient imposées non pas au titre du solde inexpliqué de la balance de trésorerie mais, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 susvisés du livre des procédures fiscales, en tant que crédits bancaires demeurés injustifiés ;

5. Considérant que M. D...soutient que les sommes de 201 000 euros, 80 000 euros et de 30 000 euros correspondraient à une entraide familiale de la part de son frère

M. C...D...pour la première et de son père M. A...D...pour les deux autres afin de lui permettre d'acquérir un bien immobilier sis 15 allée des Bosquets à Le Raincy par l'intermédiaire d'une société civile immobilière ; que le requérant établit effectivement que son père et de son frère ont viré sur son compte bancaire de la Société générale n°00050105858 lesdites sommes ; que toutefois, le ministre fait valoir que les sommes versées à M. D... sont disproportionnées par rapport aux revenus déclarés des intéressés ; qu'il résulte en effet de l'instruction que M. C...D...n'a pas déclaré de revenus en 2007 et que M. A...D...n'a déclaré que 25 500 euros au titre de la même année ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la vente d'un bien sis 50 boulevard de l'Est à Le Raincy ne peut justifier les capacités financières de M. A...D..., lequel n'était pas associé à la SCI propriétaire du bien ; que dans ces conditions, M D...ne justifie ni de la nature ni du caractère non imposable des sommes en cause en se bornant à se prévaloir de l'origine familiale de ces sommes ;

6. Considérant que, dès lors que les sommes restant en litige pouvaient légalement faire l'objet d'une taxation sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 susvisés du livre des procédures fiscales, au titre des crédits bancaires demeurés injustifiés et que le requérant n'a été privé en l'espèce d'aucune garantie de procédure, dans la mesure où ces sommes prises en compte par la balance de trésorerie ont été visés par la demande de justification portant sur les crédits d'origine inexpliquée, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale du ministre ;

S'agissant du quotient familial :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ;

8. Considérant que l'administration a admis, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 de M.D..., un quotient familial de 1,5 correspondant à un enfant à charge ; que si le requérant soutient avoir été père de trois enfants cette année-là, il ne justifie pas avoir assumé la charge d'entretien à titre exclusif ou principal de ces deux autres enfants, qu'il n'a au demeurant reconnu que postérieurement à l'établissement de l'impôt ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'attribution d'une part supplémentaire de quotient familial correspondant à deux enfants ;

Sur le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

10. Considérant que pour justifier les pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 précité du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de revenus d'origine indéterminée, le vérificateur a relevé que le requérant ne pouvait ignorer que les membres de sa famille qui lui versaient d'importantes sommes n'en avaient pas la capacité financière ; que l'administration établit ainsi suffisamment la volonté du requérant d'éluder le paiement de l'impôt et le caractère délibéré des manquements qui lui sont reprochés ; qu'elle démontre, dès lors, le bien-fondé de la pénalité en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 148 920 euros en droits et 64 104 euros en pénalités au titre l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. D...a été assujetti pour l'année 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00356
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;15ve00356 ?
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