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11/02/2016 | FRANCE | N°14VE03655

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 14VE03655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DURAND et FILS a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2004 au

30 septembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et, le bénéfice du sursis à paiement prévu par les dispositions de l'article

L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1002314 du 4 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DURAND et FILS a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2004 au

30 septembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et, le bénéfice du sursis à paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1002314 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de sursis à paiement et, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL DURAND et FILS.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, la SARL DURAND et FILS, représentée par Me Belot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités sollicitée ;

La SARL DURAND et FILS soutient que :

- l'administration ne pouvait, pour proroger la durée du contrôle à six mois en application des dispositions de l'article 52 du livre de procédure fiscales, se fonder sur l'irrégularité de la comptabilité du fait de la globalisation des recettes en fin de journée ;

- le rejet de la comptabilité n'est pas justifié ;

- la reconstitution de recettes est excessive ;

- les produits livrés doivent se voir appliquer un taux de 5,5% et non de 19,6%, en l'absence de service ;

- l'application de la pénalité pour mauvaise foi est injustifiée au regard du caractère imprécis et théorique des constatations de l'administration.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL DURAND et FILS, qui exerce une activité de pâtisserie traiteur et qui dispose de deux établissements distincts à Maisons Laffitte, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a écarté sa comptabilité comme irrégulière et non sincère et a procédé à une reconstitution de recettes ; que le 9 juillet 2008, le service a notifié à la société une proposition de rectification selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que le 30 avril 2009 la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des rectifications ; que la SARL DURAND et FILS relève appel du jugement en date du

4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2004 au

30 septembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...). " ; que le II du même article précise que : " Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes quotidiennes de la société faisaient l'objet d'une inscription globale dans les comptes de la société, sans qu'aucune distinction soit opérée entre les divers modes de règlement et qu'ainsi aucun recoupement n'a pu être effectué entre les espèces, les tickets restaurant encaissés et les recettes déclarées ; que le vérificateur a également relevé l'absence de grand livre fournisseur, de grand livre client et, des achats effectués au nom d'autres sociétés ou de tierces personnes ; qu'en se fondant sur ces constatations, le vérificateur a pu, à bon droit, regarder la comptabilité de la SARL DURAND et FILS comme entachée de graves irrégularités et décider d'étendre, conformément aux prescriptions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée de la vérification sur place à six mois ;

Sur le bien fondé des impositions :

4. Considérant qu'eu égard aux graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL DURAND et FILS, relevées au point 3, le service pouvait procéder à la reconstitution des bases de l'imposition de la société ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que pour reconstituer les recettes de la SARL DURAND et FILS, le vérificateur a identifié trois activités, la fabrication de pâtisseries, la revente de pâtisseries surgelées et l'activité de traiteur sandwicherie ; que s'agissant de la fabrication de pâtisseries, il a fixé le montant des achats de marchandises liées à cette activité à partir des factures d'achats au cours de l'exercice clos en 2007 ; qu'il a déterminé, à partir de la recette du Paris-Brest et du prix de vente des Paris-Brest vendus en parts individuelles et ceux vendus en gâteaux, un taux de marge de 3,40 pour les Paris-Brest individuels et de 5,30 pour les Paris-Brest en gâteaux et, a appliqué ce coefficient à l'ensemble des pâtisseries fabriquées ; qu'il a retenu un taux de pertes, offerts et prélèvement du personnel de 20% ; que s'agissant des pâtisseries surgelées achetées et revendues, le vérificateur a relevé le montant des achats de marchandises correspondantes au titre de l'exercice clos en 2007, a appliqué un taux de pertes, offerts et prélèvement du personnel à 3% et, a déterminé à partir des prix communiqués pour les millefeuilles, tartes Tatin, flans et tartelettes crumble, une marge de 2,89 ; qu'enfin, s'agissant de l'activité de traiteur et de sandwicherie, le vérificateur a relevé le montant des achats de marchandises au titre de l'exercice clos en 2007, puis, en l'absence de production par la société de devis et de factures de son activité de traiteur, a déterminé le taux de marge en faisant la moyenne de la marge des pâtisseries fabriquées et des pâtisseries surgelées revendues, soit 3,97 et a retenu un taux de pertes et offerts de 11,5% correspondant à la moyenne des pertes et offerts des deux autres activités ; qu'il a ensuite, constatant l'absence de changement de modalités d'exploitation, extrapolé ces données aux exercices clos en 2005 et 2006 ;

6. Considérant que si la société soutient que s'agissant de l'activité pâtisserie, le taux de marge retenu est excessif dans la mesure où le prix de revient est élevé compte tenu de l'utilisation de vrai beurre et non de végétaline, il résulte de l'instruction que la reconstitution s'est faite à partir des achats réalisés par la société et de la recette communiquée par cette dernière; que s'agissant de l'activité Traiteur, la société requérante ne conteste pas utilement la méthode utilisée par le vérificateur en se bornant à produire un document présentant un menu et un prix de repas de 23,06 euros TTC et en soutenant que le prix du buffet par personne varie entre 12 et 14 euros ; que la société n'apporte pas davantage d'éléments utiles permettant de remettre en cause le taux de 20 % de pertes et offerts retenu par le vérificateur ; qu'en se bornant à soutenir, sans l'établir, que le montant des achats pris en compte dans la reconstitution serait inférieur aux achats réels provenant notamment de factures non comptabilisées, la société requérante ne remet pas sérieusement en cause le montant des achats pris en compte par le service ; que dans ces conditions, la SARL DURAND et FILS n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les impositions litigieuses seraient exagérées ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; que selon l'article 278 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 278 bis dudit code dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques ; 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et qu'en revanche, les ventes de produits alimentaires, dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client de services permettant la consommation sur place présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé pour l'exercice clos en 2007 que 35,42% du chiffre d'affaires hors taxe de l'activité traiteur de la SARL DURAND et FILS intégrait la mise à disposition de personnel et était, dès lors, contrairement à ce qui a été déclaré, passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a, en l'absence de changement dans les conditions d'exploitation, appliqué ce pourcentage aux chiffres d'affaires au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'en se bornant à qualifier cette erreur de vénielle, la société requérante ne conteste pas sérieusement les anomalies relevées par le vérificateur ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que, dans cette proportion, les ventes de l'activité traiteur de la société devaient être soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a procédé, en application des dispositions précitées du code général des impôts, aux rappels de droits correspondants ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

11. Considérant que l'administration a assorti les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur les sociétés de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 précité ; que l'administration établit qu'eu égard aux graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL DURAND et FILS et du montant des insuffisances de déclaration constatées, représentant respectivement 22 % du chiffre d'affaires déclaré par la société pour l'exercice clos en 2005, 20 % pour l'exercice clos en 2006 et 19 % pour l'exercice clos en 2007 et, de leur caractère répété, ces manquements révèlent une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que la SARL DURAND et FILS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré ne seraient pas justifiées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DURAND et FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions de la société requérante doivent dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DURAND et FILS est rejetée.

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N° 14VE03655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03655
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;14ve03655 ?
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