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11/02/2016 | FRANCE | N°14VE03654

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 14VE03654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1002368 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, M. et MmeA..., re

présenté par Me Belot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1002368 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, M. et MmeA..., représenté par Me Belot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités sollicitée ;

M. et Mme A...soutiennent que :

- l'administration ne pouvait, pour proroger la durée du contrôle de la SARL Durand et Fils à six mois en application des dispositions de l'article 52 du livre de procédure fiscales, se fonder sur l'irrégularité de la comptabilité du fait de la globalisation des recettes en fin de journée ;

- le rejet de la comptabilité de la SARL Durand et Fils n'est pas justifié ;

- la reconstitution de recettes est excessive ;

- l'application de la pénalité pour manquement délibéré est injustifiée.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Durand et Fils, dont M. A...est gérant associé, exerce une activité de pâtisserie traiteur et dispose de deux établissements distincts à Maisons Laffitte ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du

1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration a écarté sa comptabilité comme irrégulière et non sincère et a procédé à une reconstitution de recettes ; que l'administration a imposé entre les mains de M. et Mme A...en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes correspondant aux rehaussements résultant des recettes reconstituées de la SARL Durand et fils ; que M. et Mme A...demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondante ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que les irrégularités qui entacheraient, selon M. et MmeA..., la procédure de rectification suivie à l'égard de la SARL Durand et fils, redevable de l'impôt sur les sociétés, à raison de la durée des opérations de contrôle sur place, sont en tout état de cause sans incidence sur la validité des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur sont réclamés ; qu'ainsi, en raison du principe de l'indépendance des procédures, le moyen tiré du fait que les opérations de contrôle sur place ne pouvaient excéder trois mois est inopérant s'agissant des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :

"1 . Sont considérés comme revenus distribués : /1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes quotidiennes de la SARL Durand et Fils faisaient l'objet d'une inscription globale dans les comptes de la société, sans qu'aucune distinction soit opérée entre les divers modes de règlement et qu'ainsi aucun recoupement n'a pu être effectué entre les espèces, les tickets restaurant encaissés et les recettes déclarées ; que le vérificateur a également relevé l'absence de grand livre fournisseur, de grand livre client et, des achats effectués au nom d'autres sociétés ou de tierces personnes ; que dans ces conditions, eu égard aux graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL Durand et Fils, le service pouvait procéder à la reconstitution des bases de l'imposition de la société ;

5. Considérant que pour reconstituer les recettes de la SARL Durand et Fils, le vérificateur a identifié trois activités, la fabrication de pâtisseries, la revente de pâtisseries surgelées et l'activité de traiteur sandwicherie ; que s'agissant de la fabrication de pâtisseries, il a fixé le montant des achats de marchandises liées à cette activité à partir des factures d'achats au cours de l'exercice clos en 2007 ; qu'il a déterminé, à partir de la recette du Paris-Brest et du prix de vente des Paris-Brest vendus en parts individuelles et ceux vendus en gâteaux, un taux de marge de 3,40 pour les Paris-Brest individuels et de 5,30 pour les Paris-Brest en gâteaux et, a appliqué ce coefficient à l'ensemble des pâtisseries fabriquées ; qu'il a retenu un taux de pertes, offerts et prélèvement du personnel de 20% ; que s'agissant des pâtisseries surgelées achetées et revendues, le vérificateur a relevé le montant des achats de marchandises correspondantes au titre de l'exercice clos en 2007, a appliqué un taux de pertes, offerts et prélèvement du personnel à 3% et, a déterminé à partir des prix communiqués pour les millefeuilles, tartes Tatin, flans et tartelettes crumble, une marge de 2,89 ; qu'enfin, s'agissant de l'activité de traiteur et de sandwicherie, le vérificateur a relevé le montant des achats de marchandises au titre de l'exercice clos en 2007, puis, en l'absence de production par la société de devis et de factures de son activité de traiteur, a déterminé le taux de marge en faisant la moyenne de la marge des pâtisseries fabriquées et des pâtisseries surgelées revendues, soit 3,97 et a retenu un taux de pertes et offerts de 11,5% correspondant à la moyenne des pertes et offerts des deux autres activités ; qu'il a ensuite, constatant l'absence de changement de modalités d'exploitation, extrapolé ces données aux exercices clos en 2005 et 2006 ;

6. Considérant que si les requérants soutiennent que s'agissant de l'activité pâtisserie, le taux de marge retenu est excessif dans la mesure où le prix de revient est élevé compte tenu de l'utilisation de vrai beurre et non de végétaline, il résulte de l'instruction que la reconstitution s'est faite à partir des achats réalisés par la société et de la recette communiquée par cette dernière ; que s'agissant de l'activité Traiteur, les requérants ne contestent pas utilement la méthode utilisée par le vérificateur en se bornant à produire un document présentant un menu et un prix de repas de 23,06 euros TTC et en soutenant que le prix du buffet par personne varie entre 12 et 14 euros ; que les requérants n'apportent pas davantage d'éléments utiles permettant de remettre en cause le taux de 20 % de pertes et offerts retenu par le vérificateur; qu'en se bornant à soutenir, sans l'établir, que le montant des achats pris en compte dans la reconstitution serait inférieur aux achats réels provenant notamment de factures non comptabilisées, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause le montant des achats pris en compte par le service ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de la réalité et du montant des revenus qui ont été distribués par la SARL Durand et Fils; que les requérants ne contestent pas l'appréhension des revenus par M.A..., gérant et associé majoritaire de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé entre les mains de M.A... les revenus distribués par la SARL Durand et Fils sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

8. Considérant que l'administration a assorti les rehaussements relatifs aux revenus distribués au titre des années 2005, 2006 et 2007 de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 précité ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la comptabilité de la SARL Durand et Fils comportait de graves irrégularités ; que l'administration établit également que M.A... , qui était le gérant et l'associé majoritaire, de cette société, ne pouvait ignorer les insuffisances de déclaration dont il a, par ailleurs, été le bénéficiaire ; que, dans ces conditions, et eu égard au montant de ces dissimulations de recettes et au caractère répété de celles-ci, l'administration apporte la preuve de la volonté délibérée des requérants d'éluder l'impôt ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré ne seraient pas justifiées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; que les conclusions des requérants doivent, dès lors, être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 14VE03654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03654
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;14ve03654 ?
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