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11/02/2016 | FRANCE | N°14VE02367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 14VE02367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HSBC SECURITIES (FRANCE), conjointement avec sa société intégrante HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 785 838 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2001 sur le résultat d'ensemble du groupe dont la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH est la société mère.

Par un jugement n° 0807172 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté

cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HSBC SECURITIES (FRANCE), conjointement avec sa société intégrante HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 785 838 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2001 sur le résultat d'ensemble du groupe dont la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH est la société mère.

Par un jugement n° 0807172 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2014, le 28 octobre 2014, le

2 avril 2015 et le 5 janvier 2016, la société HSBC SECURITIES (FRANCE), conjointement avec sa société intégrante HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, représentées par Me Pons, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 785 838 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2001 sur le résultat d'ensemble du groupe dont la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH est la société mère.

Elles soutiennent que :

- elles ont droit à un avoir fiscal au taux de 15 % sur les dividendes bruts perçus en 2001 par la société HSBC SECURITIES (FRANCE) de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ; l'avoir fiscal net d'impôt s'élève à 523 892 euros, elles ont droit à la restitution de ce montant augmenté de la contribution sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts et de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC ;

- l'avoir fiscal est discriminatoire au regard de la libre circulation des capitaux ;

- elles n'ont pas accès aux informations sur la régularité des distributions et le montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les sociétés distributrices, qui ne sont pas les filiales de la société HSBC SECURITIES (FRANCE), alors que l'administration peut interroger les administrations étrangères ; elles ont produit les documents utiles ;

- le tribunal a dénaturé les faits à cet égard ;

- l'exigence de production de preuves quant à la régularité des distributions est inutile s'agissant de distributions versées par des sociétés cotées ; elle constitue une entrave incompatible avec les principes d'effectivité et d'équivalence puisque ce formalisme n'est pas exigé pour les dividendes versés par des sociétés françaises ;

- l'exigence de preuves relatives à l'impôt étranger acquitté n'est pas justifiée ; il convient de retenir uniformément un avoir fiscal imputable au taux de 15 %, correspondant à un remboursement net d'impôt de 10 %, pour autant que le taux d'imposition dans l'autre État membre n'est pas inférieur à 13,04 %, or ce taux est inférieur au taux de l'impôt applicable dans tous les autres États ;

- les calculs de l'administration méconnaissent le point 88 de l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne et les règles du précompte ;

- dans tous les cas un avoir fiscal de 15 % n'élimine que partiellement la double imposition ;

- l'administration ne saurait opposer les stipulations de l'article 10 de la convention franco-italienne, en l'absence de remboursement effectif par l'administration italienne, ni celles d'autres conventions fiscales puisque les dividendes ont effectivement été soumis à double imposition ; l'utilisation du crédit d'impôt prévu par ces conventions aboutit seulement à éviter une double imposition juridique, alors que l'avoir fiscal vise à éliminer la double imposition économique ;

- la Cour de justice de l'Union européenne pourrait être saisie d'une question préjudicielle ;

- la demande présentée au tribunal est recevable ; la décision du Conseil d'État du 10 juin 2013, n° 337137 concerne la cassation ; l'administration n'a pas invité le contribuable à régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article R. 197-3 c du livre des procédures fiscales ; la demande présentée au tribunal était signée par le représentant légal de la société intégrante, ce qui a régularisé la question du mandat au regard du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- les observations de Me Pons pour les sociétés HSBC SECURITIES (FRANCE) et HSBC BANK PLC PARIS BRANCH,

- et les observations de M. A...pour le ministre des finances et des comptes publics.

Une note en délibéré présentée par les sociétés HSBC SECURITIES (FRANCE) et HSBC BANK PLC PARIS BRANCH a été enregistrée le 29 janvier 2016.

1. Considérant que la société HSBC SECURITIES (FRANCE), société filiale intégrée du groupe fiscal dont la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH est la société mère, a présenté une demande de restitution partielle, à hauteur de 785 838 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée par la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH à raison du résultat d'ensemble du groupe de l'exercice 2001, correspondant à l'avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit en application des dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis du code général des impôts, à raison de dividendes qui lui avaient été versés en 2001, pour un montant total de 5 238 922 euros selon la demande, par des sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres de l'Union européenne ; que la société HSBC SECURITIES (FRANCE) et la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH demandent l'annulation du jugement du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2001, et ramènent leur demande de restitution à 523 892 euros, correspondant selon elles au montant net de l'avoir fiscal dont la société HSBC SECURITIES (FRANCE) aurait été indûment privée ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon les cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si la société HSBC SECURITIES (FRANCE) a présenté à l'administration fiscale, le 21 décembre 2004, une réclamation tendant à la restitution partielle, à hauteur de 785 838 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2001 correspondant à l'avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit, elle n'était alors plus susceptible de se voir réclamer le paiement de l'imposition correspondantes en tant que débiteur solidaire, sur le fondement de l'article 223 A du code général des impôts, dès lors que cette imposition avait été spontanément acquittée par la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH en application dudit article 223 A, en sa qualité de société tête du groupe intégré ;

4. Considérant, dès lors, qu'à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société HSBC SECURITIES (FRANCE) n'était pas concernée par l'imposition en litige au sens de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, en vertu des dispositions dudit article R.* 190-1, elle n'était pas recevable à demander au tribunal la restitution de cette imposition ;

5. Considérant, d'autre part, que la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable conforme aux prescriptions de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales ; que la réclamation du 21 décembre 2004 de la société HSBC SECURITIES (FRANCE) ne saurait être regardée comme ayant été présentée au nom et pour le compte de la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, en l'absence de justification d'un mandat conforme aux prescriptions de l'article R.* 197-4 du livre des procédures fiscales dont, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la signature conjointe par la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH et par la société HSBC SECURITIES (FRANCE) de la demande présentée au tribunal ne saurait tenir lieu ; que la société HSBC SECURITIES (FRANCE) ne peut pas davantage être réputée avoir détenu un mandat tacite pour représenter la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH en présentant sa réclamation dès lors qu'à la date du 21 décembre 2004 elle n'était plus susceptible de se voir réclamer le paiement de l'imposition en cause en tant que débiteur solidaire, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par suite, la demande de la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH présentée au Tribunal administratif de Montreuil était irrecevable ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le signataire de la réclamation présentée par la société HSBC SECURITIES (FRANCE) était habilité à représenter cette société ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, les dispositions de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obligation à l'administration d'adresser au contribuable une demande visant à ce qu'une réclamation satisfaisant aux dispositions de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales soit présentée au service ; que, par ailleurs, les requérantes ne sauraient utilement invoquer des dispositions du code de justice administrative qui sont, en tout état de cause, sans incidence sur les conditions de recevabilité fixées à l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HSBC SECURITIES (FRANCE) et la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH ne sont en tout état de cause pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2001 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par les sociétés HSBC SECURITIES (FRANCE) et HSBC BANK PLC PARIS BRANCH est rejetée.

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N° 14VE02367


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