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11/02/2016 | FRANCE | N°14VE02320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 14VE02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1205663 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2014 et le 22 janvier 2016, M. et Mme

A...représentés par Me Drié, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1205663 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2014 et le 22 janvier 2016, M. et Mme A...représentés par Me Drié, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'en supprimant, à compter du 29 septembre 2010, la réduction d'impôt pour les investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 décembre 2010 porte une atteinte rétroactive à leur espérance légitime de bénéficier de la réduction d'impôt au titre des investissements outre-mer, et viole ainsi les stipulations de l'article 1er du 1er protocole de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect des biens ; que cette rétroactivité qui porte atteinte au respect des biens n'est pas justifiée par l'existence d'un motif d'un intérêt général.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 ;

- la loi de finances pour 2011 n°2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder ;

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont souscrit, le 12 octobre 2010, des parts dans les sociétés en participation SUN SEP 127, SUN SEP 128 et SUN SEP 129 dont l'EURL Sunelec Dom assurait la gestion ; que le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des investissements effectués dans le département de la Martinique dont les requérants avaient entendu se prévaloir sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement en date du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2011 en date du 29 décembre 2010 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017 (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail(...) " ;

3. Considérant que le législateur a, par l'article 36 de la loi n° 2010-1657 du

29 décembre 2010 de finances pour 2011, modifié le seizième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts en prévoyant que " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. " (...) VI.- 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. (...) " ; qu'ainsi, la loi de finances du 29 décembre 2010 a supprimé, à compter du 29 septembre 2010, le bénéfice de la réduction d'impôt relative aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes" ; que les requérants ne peuvent prétendre au bénéfice de ces stipulations que s'ils peuvent faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ;

5. Considérant que M. et MmeA..., qui n'établissent pas ni même n'allèguent qu'à la date du 31 décembre 2010 l'investissement pour lequel ils ont sollicité le bénéfice d'une réduction d'impôt pour investissement outre-mer remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article 199 undecies B, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi de finances du 29 décembre 2010, et les dispositions réglementaires applicables, en particulier les dispositions précitées de l'article 95 Q de l'annexe II au même code , ne peuvent dès lors se prévaloir d'aucune espérance légitime, devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à laquelle la loi de finances du 29 décembre 2010 aurait porté atteinte ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à rejeter leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 14VE02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02320
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;14ve02320 ?
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