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11/02/2016 | FRANCE | N°14VE02301

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 février 2016, 14VE02301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de l'obligation de payer la somme de 322 372 euros et 6 centimes résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 3 octobre 2007 auprès du groupe Mornay ACGME, de l'avis à tiers détenteur émis le 1er février 2008 auprès de la société Sorevo, de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 8 avril 2008 signifiée à la SCI " La chaise aux renards ", des deux avis à tiers détenteur émis le 30 mai 2008 auprès d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de l'obligation de payer la somme de 322 372 euros et 6 centimes résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 3 octobre 2007 auprès du groupe Mornay ACGME, de l'avis à tiers détenteur émis le 1er février 2008 auprès de la société Sorevo, de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 8 avril 2008 signifiée à la SCI " La chaise aux renards ", des deux avis à tiers détenteur émis le 30 mai 2008 auprès de l'agence de Taverny du Crédit industriel et commercial et de l'agence de Groslay du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de l'avis à tiers détenteur émis le 25 juin 2008 auprès de la SCI " La Cyraille ", de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 30 juin 2008 signifiée à cette même SCI, et des deux avis à tiers détenteur émis les 25 septembre 2008 et 8 octobre 2008 auprès de la SCI " Les Sablons ", par le trésorier principal d'Ermont en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984.

Par un jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer.

Par un arrêt n° 12VE00503, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 0813200, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2014, 31 octobre 2014,

5 mars 2015 et 19 juin 2015, M.B..., représenté par Me Hamamouche, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du

30 juin 2014 ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État le verseùment de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la prescription des sommes dont l'administration recherche le recouvrement était acquise quatre ans après l'arrêt définitif rendu par la Cour d'appel de Versailles le

17 février 1994 soit le 17 février 1998 en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- le trésorier payeur général du Val-d'Oise n'a pas soulevé d'irrecevabilité fondée sur l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- les avis à tiers détenteur ne comportaient pas les mentions obligatoires des articles

R. 281, R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu la documentation de base 12.C.222 et les bulletins officiels des impôts 12.1.93 et 12.C.3.05 ;

- le refus de l'administration de communiquer les versos des avis à tiers détenteur constitue une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de l'obligation de payer la somme de 322 372 euros et 6 centimes résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 3 octobre 2007 auprès du groupe Mornay ACGME, de l'avis à tiers détenteur émis le 1er février 2008 auprès de la société Sorevo, de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 8 avril 2008 signifiée à la SCI " La chaise aux renards ", des deux avis à tiers détenteur émis le 30 mai 2008 auprès de l'agence de Taverny du Crédit industriel et commercial et de l'agence de Groslay du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de l'avis à tiers détenteur émis le 25 juin 2008 auprès de la SCI " La Cyraille ", de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 30 juin 2008 signifiée à cette même SCI, et des deux avis à tiers détenteur émis les 25 septembre 2008 et 8 octobre 2008 auprès de la SCI " Les Sablons ", par le trésorier principal d'Ermont en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...et Mme A...ont fait l'objet d'impositions communes sur les revenus de leur foyer fiscal des années 1981 à 1984, qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1986 ; que divers actes de poursuites ont été réalisés à l'égard de M. B...et de MmeA... ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la somme dont il est demandé le recouvrement est prescrite depuis le 17 février 1998, soit quatre ans après un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles ; que l'administration fiscale soutient que le requérant n'a pas soulevé cette prescription dans un délai de deux mois après la notification de l'avis à tiers détenteur du 3 octobre 2007, premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de la prescription et n'est, dès lors, plus recevable à le faire, en vertu de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre précité : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ; qu'enfin, l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, dispose : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un motif de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ; que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 281-1, précité, du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-2, ci-dessus mentionné, du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

6. Considérant qu'eu égard aux termes du courrier, en date du 16 octobre 2007, par lequel le conseil de M. B...a demandé au trésorier principal d'Ermont des précisions sur les impositions dont le recouvrement était recherché par l'avis à tiers détenteur émis en date du 3 octobre 2007 et qui comportait des mentions figurant sur la notification de l'avis destinée à l'intéressé, que cet avis à tiers détenteur doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M.B..., au plus tard, le 16 octobre 2007 ; que si le requérant fait valoir que cet avis à tiers détenteur ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, il résulte toutefois de l'instruction que la notification de cet avis comporte l'indication selon laquelle " Toute contestation relative à cet avis doit être portée devant le trésorier-payeur général, dans le délai de deux mois à compter de la présente notification " et mentionne qu'elle comporte au verso les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. B... a été informé du caractère obligatoire et du délai de la réclamation préalable ; que si M. B...soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance des informations portées au verso de cet acte, l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue de reproduire les articles du livre de procédures fiscales, alors au demeurant que M. B...n'établit pas, ni même n'allègue, avoir accompli les diligences nécessaires pour signaler à l'administration le caractère incomplet du document notifié, dont il cherche à se prévaloir ; que dans ces conditions, M.B..., qui n'établit pas avoir contesté dans le délai prévu à l'article R. 281-2 du livre des procédures, l'acte de poursuite émis le 3 octobre 2007 qui constituait le premier acte de poursuite lui permettant d'invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, n'est pas recevable à invoquer ce moyen à l'encontre de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite mentionnés au point 1, émis entre le 3 octobre 2007 et le 8 octobre 2008 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur, la documentation de base 12.C.222 et les bulletins officiels des impôts 12.1.93 et 12.C.3.05 dans le cadre d'un litige de recouvrement ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; qu'il en va ainsi quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de le priver du bénéfice d'une restitution erronée d'impôt ; qu'ainsi, le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 précité de la convention, selon lequel l'administration, en ne produisant pas les versos des actes de poursuites méconnaît les principes d'un procès équitable, est inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02301
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : HAMAMOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-11;14ve02301 ?
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