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04/02/2016 | FRANCE | N°15VE01934

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 février 2016, 15VE01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403602 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M.B..., représenté par Me Vinay, avocat, demande à la Cour :

1° d'an

nuler le jugement n° 1403602 du Tribunal administratif de Montreuil du

26 juin 2014 ;

2° d'annuler pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1403602 du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M.B..., représenté par Me Vinay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403602 du Tribunal administratif de Montreuil du

26 juin 2014 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

25 mars 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en lui opposant une absence de diplôme ou d'expérience professionnelle, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit car il justifie d'une expérience professionnelle lui permettant l'exercice du métier d'agent de propreté ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie de quatre ans et onze mois de présence, d'un contrat de travail et de huit fiches de paye ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 26 juin 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...serait entré en France en avril 2009 selon ses déclarations et s'y est maintenu en situation irrégulière, qu'il justifie d'un contrat de travail en qualité d'agent de propreté en date du 9 septembre 2013, émanant de la société ID 35 Conseil et se prévaut de son expérience professionnelle d'une durée de huit mois en tant que " manutentionnaire " au sein de la société IC échafaudage à Paris entre septembre 2009 et janvier 2012 ; que, toutefois, il résulte de l'examen de ces pièces, que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune expérience professionnelle comme agent de propreté, n'établit pas l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, il se déclare célibataire et sans enfant à charge en France ; que, dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à faire valoir qu'en estimant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ont été rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01934 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01934
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-02-04;15ve01934 ?
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