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21/01/2016 | FRANCE | N°15VE02206

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 janvier 2016, 15VE02206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502125 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Herre

ro, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502125 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Herrero, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa demande ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 23 mars 1969, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale contestée, prise au visa des articles 6 alinéa 5, 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne, d'une part, que M. B...ne justifie pas avoir obtenu un visa d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par l'autorité compétente et, d'autre part, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie de sa présence en France qu'à compter de l'année 2012, que ses dix frères et soeurs ainsi que ses parents résident en Algérie et qu'ainsi, aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, et notamment de sa situation professionnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, il résulte également de ses mentions que cette décision n'est pas entachée d'une absence d'examen de la demande de l'intéressé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

" Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que si M.B..., qui précise être entré en France en 2011, soit à l'âge de quarante-quatre ans, soutient y être bien intégré professionnellement et y disposer d'attaches sociales, il est cependant constant que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, a de fortes attaches en Algérie où résident ses dix frères et soeurs, ainsi que ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucune attache familiale en France tandis que l'intégration professionnelle dont il se prévaut était très récente à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, et compte tenu de sa faible durée de séjour, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné et de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, présenté au soutien des conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 15VE02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02206
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-21;15ve02206 ?
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