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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE02758

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE02758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1500180 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme

B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, MmeB..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1500180 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, MmeB..., représentée par Me Preira, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris sans qu'elle ait été convoquée par les services de police pour être auditionnée, ni informée par le préfet des résultats de l'enquête menée, ni invitée à présenter ses observations à l'issue de celle-ci, en méconnaissance du droit d'être entendue issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen complet et approfondi de sa demande ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une communauté de vie entre les époux.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, entrée en France le 27 février 2012 sous couvert d'un visa de long séjour, à l'âge de vingt-sept ans, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 30 janvier 2014, a sollicité, le 9 décembre 2013, le renouvellement de ce titre de séjour, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par un arrêté du 11 décembre 2014, au motif de la cessation de la communauté de vie avec son époux ; que le préfet a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande, et notamment sur la circonstance que la cessation de la communauté de vie avec son époux n'aurait été que temporaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas borné à rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en se fondant uniquement sur le rapport d'enquête de police du 18 novembre 2014 ayant conclu à la rupture de la communauté de vie entre les époux ; que le préfet a notamment examiné la possibilité de régulariser sa situation en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de MmeB... ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et approfondi de sa situation ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) " ;

5. Considérant que le rapport de l'enquête diligentée le 18 novembre 2014 par un gardien de la paix au domicile des époux a conclu à une rupture récente de la communauté de vie des époux en raison d'une mésentente entre les époux ; que, toutefois, et alors même qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée, les documents produits par la requérante ne démontrent pas que cette rupture n'aurait été que temporaire et que les époux auraient repris une vie commune à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a pris l'arrêté en litige ; que, dans ces circonstances, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE02758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02758
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve02758 ?
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