Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Par un jugement n° 1502548 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2015, M. B..., représenté par Me Mohammad, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêté, insuffisamment motivé, a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- l'arrêté méconnait son droit à recevoir des soins médicaux effectifs et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né en 1979 et entré en France, selon ses déclarations, en 2009, a fait une demande de renouvellement du titre de séjour temporaire dont il bénéficiait en qualité d'étranger malade à laquelle le préfet de
la Seine-Saint-Denis a opposé un refus ; que M. B...relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de l'incompétence de son signataire, et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, déjà soulevés en première instance et repris sans changement en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal qui sont suffisamment circonstanciés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne saurait utilement alléguer à l'encontre du refus de séjour en qualité d'étranger malade la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne justifie pas s'être prévalu à l'appui de sa demande ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a estimé le 8 octobre 2014 que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés au Pakistan, son pays d'origine ; que
M.B..., qui ne peut utilement soutenir qu'étant dépourvu de protection sociale au Pakistan, il ne pourrait accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé, ne produit aucun document permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la double circonstance que le requérant serait présent en France depuis 2009 et qu'il s'y serait bien inséré professionnellement est insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, enfin, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15VE02736