Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1404835 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2015 et le 25 août 2015, M. B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient qu'ayant établi sa vie privée et familiale en France depuis 2012 (contrat à durée indéterminée, bonne insertion professionnelle), l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, né en 1985, a contracté mariage en Algérie, le 6 juillet 2011, avec une ressortissante française ; qu'il est entré en France le 6 décembre 2012 muni d'un visa de court séjour mention " famille de français " et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 ; que, par arrêté du 30 avril 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler ce certificat de résidence, au motif de la cessation de la communauté de vie des époux, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;
2. Considérant en premier lieu que les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié subordonnant la délivrance d'un premier certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de français à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis des stipulations susrappelées doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que le requérant est entré en France en décembre 2012, soit un an et quatre mois seulement avant la décision attaquée ; que la circonstance qu'il aurait réussi une bonne insertion professionnelle est insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE02117