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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE01860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 15VE01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 21 novembre 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

Par un jugement n° 1500075 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 10 juin 2015, M.B..., représenté par Me Beaiz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 21 novembre 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

Par un jugement n° 1500075 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, M.B..., représenté par Me Beaiz, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de certificat de résidence :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel,

- et les observations de Me Beaiz, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 25 octobre 1970, demande l'annulation du jugement du 7 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen selon lequel la décision attaquée lui refusant le séjour a été prise par une autorité incompétente sans apporter d'élément nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence vise les dispositions applicables de l'accord franco-algérien, et notamment des article 6 alinéa 1 et 9, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne que l'intéressé ne justifie pas de la date de son entrée en France ni de sa résidence habituelle sur le territoire français de manière probante notamment pour les années 2005 à 2007 et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une présence de plus de 10 ans sur le territoire français, qu'il n'est pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale car il est célibataire, ne démontre pas la nécessité de rester auprès des frères et soeurs dont il fait valoir la présence en France et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays où résident ses deux enfants mineurs et sa mère ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que M. B...n'établit pas qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, et notamment pas pendant les années 2005 à 2007 ; qu'il ne produit en effet pour ces années que des documents médicaux dépourvus de caractère probant en ce que, notamment, elle comportent des identifiants incomplets ou différents, des attestations d'hébergement ou des quittances de loyer dont l'identité du signataire n'est pas établie, des déclarations de revenus dont il n'est pas démontré qu'elles ont été déposées auprès des services fiscaux et quelques autres documents sans davantage de valeur probante ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations précitées, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, et notamment pas pendant les années 2005 à 2007 ; que, de plus, l'intéressé, divorcé et sans charge de famille en France, ne justifie pas, faute de produire son livret de famille complet, des liens de parenté avec les personnes dont il produit les pièces d'identité française ou les certificat de résidence et qu'il présente comme ses frères, ni de la présence régulière en France de sa mère, ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours ses deux enfants mineurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, d'une part, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ( ...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que l'obligation de quitter le territoire ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle entrait dans les prévisions du 3° de l'article précité ; qu'ainsi, ladite obligation n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, le refus de certificat de résidence opposé à M. B...était suffisamment motivé ; que, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que M. B...n'invoque aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01860
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BEAIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve01860 ?
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