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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE01848

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 15VE01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 20 novembre 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1411967 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin

2015, M.A..., représenté par Me Apaydin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 20 novembre 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1411967 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015, M.A..., représenté par Me Apaydin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 20 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente et ne sont pas suffisamment motivées ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application des ces dispositions ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel,

- et les observations de Me Apaydin, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 10 octobre 1975, demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen selon lequel les décisions attaquées lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 313-14, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne que l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale car il ne justifie pas d'une expérience et d'une qualification professionnelle suffisante dans le métier d'aide cuisinier pour prétendre à sa régularisation par le travail et s'il déclare être entré en France le 8 janvier 2007, il est marié à une compatriote qui vit dans son pays avec leurs enfants nés en 1997 et 2004 ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ( ...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que l'obligation de quitter le territoire ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle entrait dans les prévisions du 3° de l'article précité ; qu'ainsi, ladite obligation n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, le refus de séjour opposé à M. A...était suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant qu'à supposer même que M. A...résiderait habituellement en France depuis janvier 2007 et travaillerait depuis le 1er octobre 2014 en qualité d'aide cuisinier, métier pour lequel il aurait les compétences requises et qui connaîtrait des difficultés de recrutement, il est marié à une compatriote qui vit dans son pays d'origine avec leur enfants nés en 1997 et 2004 et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre la décision de refus de séjour attaquée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que si, pour contester la décision fixant son pays de renvoi, M. A...soutient craindre des persécutions en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun récit ni aucun élément de nature à établir le caractère actuel et personnel des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que la seule circonstance qu'il a formé plusieurs demandes de réexamen de sa demande d'asile n'est pas de nature à justifier de tels risques ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01848
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve01848 ?
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