Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile.
Par un jugement n° 1311344 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, MmeA..., représentée par Me Kasmi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de remise aux autorités allemandes du 17 septembre 2013 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en vue d'une prise en charge de sa demande d'asile ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que le préfet ne justifie pas de la prise en charge par les autorités allemandes de sa demande d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le 11 juin 1964, relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile ;
2. Considérant toutefois que les conclusions de Mme A...devant la Cour ne portent pas sur l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour, objet de la demande présentée devant le tribunal administratif mais sur l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de remise aux autorités allemandes du 17 septembre 2013 ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15VE01182