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31/12/2015 | FRANCE | N°15VE00638

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa réadmission en Espagne et l'arrêté du 4 mars 2014, notifié le même jour par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1401522 du 7 mars 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 4 mars et 25 mars 2015,

M.A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa réadmission en Espagne et l'arrêté du 4 mars 2014, notifié le même jour par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1401522 du 7 mars 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 4 mars et 25 mars 2015,

M.A..., représenté par Me Boiardi,avocat demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiés auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat.

M. A...soutient que :

- l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles méconnaît la clause humanitaire prévue à l'article 17.2 du règlement Dublin III, et l'article 17.1 du même règlement ;

- l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le

27 juillet 1991 à Brazzaville (République Congolaise), relève appel du jugement en date du

7 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa réadmission en Espagne et l'arrêté du 4 mars 2014, notifié le même jour par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son assignation à résidence ;

Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :

2. Considérant que M. A... reprend en appel le moyen développé en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable (...) " ;

4. Considérant que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que, toutefois, si le paragraphe 2 de cet article 17 prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ", la présence sur le territoire d'un Etat membre des membres de la famille du demandeur n'est pas un critère prioritaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;

5. Considérant que M. A...invoque les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et fait valoir que sa grand-mère, sa tante et ses cousins résident en France alors qu'il n'a pas de famille en Espagne ; que M.A..., est toutefois célibataire et sans enfant et, a vécu pendant plusieurs années séparé de sa grand-mère et de sa tante ; que dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu l'article 17 du règlement précité du Parlement européen et du Conseil en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de sa demande d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il possède des attaches familiales fortes en France, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'au cours de l'année 2013, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa remise aux autorités espagnoles, le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa réadmission en Espagne et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son assignation à résidence ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00638
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;15ve00638 ?
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