Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°1304321 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Salvary, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
- le Tribunal administratif n'a pas motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de communication de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires reconnaissant la valeur probante de la comptabilité présentée par la SARL Palais de Jade ;
- le rejet de comptabilité de la SARL Maison de Tokyo n'était pas justifié ;
-la comptabilité de la SARL Palais de Jade qui était similaire n'a pas été écartée et l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être produit par l'administration ;
- les rapports de vérification de sa comptabilité et de celle de la SARL Palais de Jade doivent lui être communiqués ;
- la méthode de reconstitution de l'administration des recettes de la SARL Maison de Tokyo présente un caractère vicié et erroné eu égard à l'incohérence des résultats obtenus par le vérificateur et il y a lieu de désigner un expert.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Maison de Tokyo portant sur les exercices 2002 à 2004, le service a, après avoir écarté la comptabilité comme non probante et procédé à une reconstitution des recettes, rectifié les résultats imposables de la société ; que la SARL Maison de Tokyo a désigné M.A..., gérant associé de la société, comme l'unique bénéficiaire des distributions issues des rectifications ; que l'administration a imposé entre les mains de M. et MmeA..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au titre des années 2003 et 2004, les revenus distribués ; que
M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de ces rehaussements au titre de ces deux années, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. et MmeA..., qui n'avaient pas soulevé en première instance de moyen tiré de l'absence de communication de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant la SARL Palais de Jade, ne peuvent soutenir que le jugement est insuffisamment motivé sur ce moyen ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts :
" 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices correspondants aux années 2003 et 2004, la SARL Maison de Tokyo n'a pu présenter au vérificateur pour justifier du détail de ses recettes que les doubles non numérotés des notes remises aux clients ; que cette justification, qui ne permettait pas à l'administration de s'assurer que les doubles de toutes les notes émises avaient été conservés, a été à bon droit écartée par le service comme entachée d'incertitude ; que la société n'avait présenté aucun carnet à souche ayant servi à établir les notes de restaurant ; que si la tenue d'un brouillard de caisse n'est pas obligatoire, l'absence de ce document est suffisante pour établir le caractère non probant de la comptabilité quant à l'enregistrement des recettes, dès lors que la justification du détail de celles-ci n'est apportée par aucun autre document ou pièce comptable ; qu'en outre, l'inventaire des stocks ne faisait pas ressortir les quantités et les prix unitaires d'achat de chaque catégorie de marchandises ; ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de demander à l'administration la production de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant un autre contribuable, la SARL Palais de Jade qui n'a aucune incidence sur la solution du présent litige ; qu'enfin, si les requérants demandent la communication des rapports établis lors de la vérification de comptabilité des SARL Maison de Tokyo et Palais de jade, il ne résulte pas de l'instruction que ces sociétés qui sont les seules personnes ayant qualité pour le faire en auraient fait la demande à l'administration ; que, par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que le ministre a opposé une fin de non-recevoir à cette demande de communication ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme non probante la comptabilité présentée par la SARL Maison de Tokyo au titre des exercices 2003 et 2004 et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;
5. Considérant que pour reconstituer les recettes de la SARL Maison de Tokyo au cours des exercices 2003 et 2004, l'administration a utilisé la méthode des liquides consistant à déterminer la part en pourcentage des recettes des liquides après dépouillement d'un échantillon de notes relevées au cours du contrôle et à reconstituer ces recettes des liquides par application du coefficient multiplicateur aux achats revendus de l'exercice 2004, lequel a été également retenu par extrapolation pour les achats revendus de l'exercice 2003 ; que les requérants ne présentent à l'encontre de cette méthode aucune critique pertinente et n'apportent pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition en se bornant à déclarer que cette méthode aboutit à des résultats incohérents alors que les conditions d'exploitation de l'établissement étaient restées inchangées ; qu'il s'ensuit que la reconstitution de recettes n'est ni sommaire ni radicalement viciée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 15VE00362