Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2014 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation de la Seine-Saint-Denis l'a informée du refus d'admission de sa fille
Heaven Bei-B... en section internationale pour l'entrée en classe de 4ème au collège de
Noisy-le-Grand, ensemble la décision du 5 juin 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, et la décision implicite de la rectrice de l'académie de Créteil rejetant son recours hiérarchique formé le 23 mai 2014, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de produire une copie des dossiers des élèves admis en 4ème et de procéder à l'inscription de sa fille en tant qu'interne audit collège à compter du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1407329 du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, Mme A...B..., représentée par Me Chellal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, au recteur ou à toute autorité compétente de produire une copie des dossiers des élèves admis en 4ème et d'inscrire sa fille en classe de 4ème en section internationale du collège de Noisy-le-Grand ou au niveau qui sera le sien à la date de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- les décisions des 19 mai et 5 juin 2014 sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B..., représentant sa fille mineure C...-B..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 19 mai 2014 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation de la Seine-Saint-Denis l'a informée du refus d'admission de sa fille en section internationale pour l'entrée en classe de 4ème au collège de Noisy-le-Grand, ensemble la décision du 5 juin 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, et de la décision implicite de la rectrice de l'académie de Créteil rejetant son recours hiérarchique formé le 23 mai 2014 ; que, par un jugement en date du 6 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mme B... interjette appel de ce jugement et demande qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de procéder à l'inscription de sa fille au collège de Noisy-le-Grand ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions des 19 mai et 5 juin 2014 ne seraient pas suffisamment motivées ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la requérante devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 401-1 du code de l'éducation : " Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. (...) Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article D.421-133 du code de l'éducation : " L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l ' éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale. sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections (...). " ;
4. Considérant que Mme B...fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'admission des élèves au collège de Noisy-le-Grand a été prononcée sans que soit mise en oeuvre une procédure de test ou d'entretien des candidats et qu'en outre, il a été recouru à des critères non prévus par l'article D. 421-133 précité du code de l'éducation ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que la sélection des candidats en section internationale au collège de Noisy-le-Grand a été effectuée, sur dossiers, dans le cadre d'une expérimentation conduite en application de l'article L. 401-1 précité dudit code ;
5. Considérant, enfin, qu'il ressort des décisions attaquées que l'aptitude des candidats en sections internationales du collège de Noisy-le-Grand a été vérifiée sur pièces au vu des éléments fournis sur demande dans le dossier d'inscription, tant au regard des acquis que de la motivation de l'élève ; que si, en outre et dans un second temps, il a pu être tenu compte de la diversité géographique et des équilibres territoriaux afin de départager le très grand nombre de candidatures de qualité pour un faible nombre de places, 243 demandes d'inscription en section américaine ayant été présentées pour 25 places offertes, l'administration soutient, sans être contredite, que, s'agissant de la fille de la requérante, son niveau en langue anglaise était évalué à A2+ selon le cadre européen commun de référence alors que nombre d'autres candidats avaient atteint un niveau supérieur B1 au moins et que, pour ce motif, l'inspecteur d'académie avait émis un avis défavorable à son dossier de candidature, avis suivi par la commission académique ; que c'est donc bien au regard de la teneur de son dossier que la candidature de la fille de la requérante a été examinée au même titre que les 243 autres demandes ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des dossiers des élèves admis en classe de 4ème, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; qu'il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles des présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 14VE03351