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31/12/2015 | FRANCE | N°14VE03297

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 31 décembre 2015, 14VE03297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BUHR FERRIER GOSSE a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 29 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Meudon a rejeté sa demande de réparation d'un carneau de ventilation situé sur une parcelle cadastrée AK 473 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux de réparation.

Par un jugement n° 1204578 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée deva

nt une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BUHR FERRIER GOSSE a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 29 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Meudon a rejeté sa demande de réparation d'un carneau de ventilation situé sur une parcelle cadastrée AK 473 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux de réparation.

Par un jugement n° 1204578 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 décembre 2014, 22 juin 2015 et

11 août 2015, la société BUHR FERRIER GOSSE, représentée par la SCP Barthélemy MatuchanskyC..., avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de faire droit à sa demande ;

3° de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société BUHR FERRIER GOSSE soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative en ce qu'ils ont insuffisamment motivé leur jugement ; ils n'ont pas analysé l'ensemble des moyens articulés par l'exposante, que ce soit dans les visas ou dans les motifs de leur décision ; ils n'ont pas motivé le rejet de la qualification de litige de travaux publics ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, ni d'ailleurs celles du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est au prix d'une erreur de fait, à l'origine d'une erreur de droit, que les premiers juges ont retenu que la parcelle d'assiette du carneau litigieux faisait partie du domaine privé de la commune de Meudon au motif qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucun classement dans son domaine public ;

- la circonstance que la demande de réparation du carneau endommagé porte sur un aménagement situé sur une parcelle classée au titre des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement suffit à exclure la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du recours, quand bien même le recours en cause ne porterait pas directement sur une décision prise sur le fondement de l'article L. 341-10 du même code ;

- elle n'a pas adressé sa demande à la commune prise en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle d'assise du carneau, mais également en sa qualité de collectivité publique sur le territoire de laquelle se situe le site classé, dont la préservation est sans aucun doute menacée ; en refusant d'accéder à cette demande, la commune a adressé à la société exposante une décision administrative de rejet, dont il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le jugement en se bornant à affirmer, sans aucune explication, " que la décision attaquée [ne pouvait] être rattachée à un litige de travaux publics " ;

- les travaux à l'origine de la détérioration du carneau en cause, effectués par la commune de Meudon, pouvaient s'apparenter à des travaux publics dès lors qu'ils présentaient un caractère d'intérêt général, dans la mesure où ils permettaient d'assurer la préservation des carrières de craie classées ;

- les échanges entre la commune et la société exposante témoignent de la concomitance entre la survenance du dommage causé au carneau et des travaux publics de démolition entrepris par la ville démontrant ainsi le lien de causalité entre le dommage et les travaux réalisés ;

- il ne saurait se déduire de l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 11 avril 1991 que la requête formée en l'espèce par la société exposante serait irrecevable car les deux litiges n'ont ni le même objet ni la même cause ;

- M. A...B...a la capacité pour ester en justice au nom de la société exposante, dont il est le président en exercice ;

- elle a bien intérêt à agir dès lors, d'une part, qu'elle occupe régulièrement les parcelles situées à proximité du carneau endommagé et, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que le preneur d'un bail commercial entreprenne des démarches pour assurer la conservation des parcelles qu'il loue.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la société BUHR FERRIER GOSSE et celles de Me D...pour la commune de Meudon.

1. Considérant que, par deux courriers du 6 décembre 2011 et du 13 février 2012, la société BUHR FERRIER GOSSE, titulaire d'un bail commercial exploité sur la parcelle cadastrée AK 579 sur le territoire de la commune de Meudon, a demandé à cette dernière de réparer un carneau de ventilation situé sur la parcelle cadastrée AK 473 dont elle est propriétaire aux motifs qu'il aurait été endommagé à la suite de travaux réalisés pour le compte de la commune de Meudon et qu'il était nécessaire à l'aération des carrières classées en tréfonds de ces parcelles ; que, par une décision du 29 mars 2012, le maire de la commune de Meudon a rejeté cette demande ; que la société BUHR FERRIER GOSSE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux de réparation ; qu'elle relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient, de manière imprécise, la requérante, le jugement attaqué vise et analyse les moyens qu'elle a développés à l'appui de sa demande ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'il ne comporterait pas la signature manuscrite du rapporteur, du président de la formation et du greffier manque en fait ;

4. Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'après avoir écarté, de manière suffisamment motivée, le moyen tiré du rattachement du terrain d'assiette du carneau litigieux au domaine public de la commune, en relevant notamment que les parcelles appartenant à la commune n'avaient fait l'objet d'aucun aménagement, et constaté l'absence de lien de causalité entre les travaux de captage d'eau réalisés en 2003 dont faisait état la requérante et l'état dudit carneau, le tribunal administratif en a notamment conclu que la décision attaquée ne pouvait être rattachée à un litige de travaux publics ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du rejet de la qualification de litige de travaux publics doit, par suite, être écarté ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles L. 2111-1 et L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques que : " font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L.1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. " et que " (...) le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle sur laquelle est situé le carneau litigieux appartenant à la commune de Meudon n'est pas affectée à l'usage du public, l'accès au public y étant interdit, et n'a pas fait l'objet d'aménagements indispensables en vue de son affectation à un service public et n'a pas même reçu une telle affectation ; que la société BUHR FERRIER GOSSE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public de la commune de Meudon ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites (...). L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention " ; qu'aux termes de l'article L. 341-10 du même code : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale " ;

8. Considérant que, si l'autorisation prévue par ces dispositions a le caractère d'un acte administratif, il est constant que le présent litige ne porte pas sur le refus d'une telle autorisation ; que la décision en litige de ne pas entreprendre les travaux de réparation sollicités par la requérante relève d'un acte de gestion du domaine privé de la commune, comme l'aurait été la décision d'entreprendre ces travaux, fut-elle conditionnée par une autorisation délivrée par une autre personne publique ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, la juridiction administrative serait compétente pour connaître de sa demande ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une opération de travail public réalisée en 2003 par la commune de Meudon serait à l'origine des dommages affectant le carneau de ventilation litigieux ; qu'au contraire, il ressort du procès-verbal d'huissier dressé à l'initiative de la société requérante le 30 avril 2003 que le carneau, recouvert d'une tôle amovible, est " anciennement " dégradé et accueille des remblais et de la végétation en fond ; que, si la société soutient également qu'une autre opération de travail public réalisée en 2001 par la commune et consistant en la démolition d'un immeuble menaçant ruine serait à l'origine des dommages affectant ce carneau, cette affirmation n'est établie par aucune des pièces versées au dossier et, notamment, pas par le courrier du maire de Meudon du

17 octobre 2001 dont elle se prévaut ; qu'enfin, le seul fait que la carrière soit classée ne saurait entraîner la qualification de travaux publics dans un intérêt général des travaux d'entretien demandés à la commune sur son domaine privé ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de la commune de Meudon de procéder aux travaux demandés constituerait un refus d'exécuter des travaux publics dont la contestation relèverait de la compétence de la juridiction administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Meudon, que la société BUHR FERRIER GOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société BUHR FERRIER GOSSE présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BUHR FERRIER GOSSE le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Meudon sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BUHR FERRIER GOSSE est rejetée.

Article 2 : La société BUHR FERRIER GOSSE versera la somme de 2 000 euros à la commune de Meudon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Meudon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 14VE03297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03297
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL ATTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-31;14ve03297 ?
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