Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour COMMUNE D'ARGENTEUIL, représentée par son maire, par cabinet de Castelnau ;
La COMMUNE D'ARGENTEUIL demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1208442 du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société MKM, la décision en date du 2 août 2012 par laquelle le maire a usé de son droit de préemption pour l'acquisition d'un fonds de commerce situé esplanade de l'Europe ;
2° de rejeter la demande présentée par la société MKM devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° de mettre à la charge de la société MKM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'adjoint signataire de la décision attaquée tenait sa compétence de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales et que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la délégation dont bénéficiait ledit adjoint était irrégulière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015:
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me B...du cabinet de Castelnau, avocat de la COMMUNE D'ARGENTEUIL ;
1. Considérant que la COMMUNE d'ARGENTEUIL relève appel du jugement en date du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 2 août 2012 par laquelle le maire a fait usage de son droit de préemption sur un fonds de commerce situé sur l'esplanade de l'Europe au motif que la délégation de signature consentie à son huitième adjoint, signataire de l'arrêté attaqué, méconnaissait les dispositions de l'article
L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales par son caractère général ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints(...). " ;
3. Considérant que, par arrêté en date du 25 juillet 2012, le maire d'Argenteuil a donné à M.A..., huitième adjoint au maire, délégation pour le suppléer dans la plénitude de ses fonctions pendant la durée de ses congés d'été ; que si le maire d'Argenteuil se prévaut de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales visé par ledit arrêté, il résulte de ces dispositions que le remplacement du maire pendant son absence ne nécessite pas d'arrêté de délégation particulier mais que la capacité de l'adjoint au maire de suppléer celui-ci dans la plénitude de ses fonctions est nécessairement induite par son absence ; que, si le maire d'Argenteuil entend soutenir que la compétence de M. A...pour signer l'arrêté litigieux découle de l'application de l'article L. 2122-17 précité et non d'une délégation accordée en application de l'article L. 2122-18, comme l'a jugé le Tribunal administratif, il n'apporte pas la preuve de l'absence des adjoints précédant M. A...dans l'ordre des nominations à la date de signature de l'acte attaqué ; que, par suite, la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux en date du 2 août 2012 ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE d'ARGENTEUIL le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société MKM et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTEUIL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ARGENTEUIL versera à la société MKM une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE03803